Avoxa - Publications | Qui peut licencier au sein d’une SAS ?

Il est fréquent que le représentant légal d’une personne morale (le gérant ou le président de la Société …) soit amené à déléguer son pouvoir de licencier à une personne en charge de la gestion du personnel.

La Cour de cassation admet jusqu’à présent avec une relative souplesse la validité des lettres de licenciement ainsi notifiées. Mais depuis peu, une prudence particulière s’impose lorsque l’employeur est organisé juridiquement sous la forme d’une société par actions simplifiées (SAS).

En effet, dans ce type de sociétés, ces délégations sont depuis quelques temps régulièrement contestées devant les juridictions du travail. Certaines n’hésitent pas à se fonder sur les règles particulières de représentation de la SAS vis-à-vis des tiers pour sanctionner durement l’absence de qualité des signataires délégués à la notification des licenciements.

A l’origine du débat : Le régime spécifique de représentation de la SAS vis-à-vis des tiers

La SAS est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier (article L.227-6 du Code de commerce). Les délégations de pouvoir doivent être déclarées au Registre du Commerce et des Sociétés et figurer sur l’extrait de ce registre pour être opposables aux tiers.

Transposant ces règles à la délégation du pouvoir de licencier, certaines cours d’appel[1] retiennent que les salariés sont des tiers au contrat de société. Dès lors, pour dater avec certitude et rendre opposable aux salariés les délégations de licencier, elles exigent que celles-ci soient publiées au Registre du Commerce et des Sociétés et soient mentionnées sur l’extrait K-bis[2], voire soient inscrites dans les statuts de la Société. A défaut le signataire délégué n’a pas qualité, quand bien même l’employeur produit aux débats une délégation régulière de licencier écrite et antérieure au licenciement.

Des décisions pour le moins surprenantes …

Ces décisions des juges du fond tranchent avec la ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation qui appréhende usuellement l’auteur de la lettre de licenciement avec souplesse, dès lors que ce dernier n’est pas une personne étrangère à l’entreprise[3].

A ce jour, même si la prudence commande d’en établir une, la Chambre sociale de la Haute Cour n’exige pas une délégation écrite de licencier. Par simplification, elle applique la théorie du mandat apparent : Dès lors qu’il émane d’une personne « en apparence habilitée à prononcer » le licenciement est régulier ; l’absence de désapprobation ultérieure de l’employeur valant ratification ; y compris s’agissant d’une lettre de  licenciement  signée pour ordre, par une personne inconnue, au nom d’un DRH.

Sauf éventuel formalisme particulier s’imposant à l’employeur, notamment au sein des associations[4], la jurisprudence se veut donc pragmatique quant à la désignation du signataire. Or le nouveau courant jurisprudentiel conduit à imposer spécifiquement aux SAS une publicité et un suivi particulièrement contraignant des délégations et subdélégations de licencier ; lesquelles peuvent être de durée variable, voire forts nombreuses, dans certaines tailles d’entreprise notamment.

Tel n’était certainement pas l’objectif du législateur de 1994 qui a entendu favoriser au travers des SAS la constitution de structures laissant une plus grande liberté d’organisation aux associés, destinées notamment, mais pas seulement, aux entreprises de taille importante.

Des sanctions variables, mais lourdes financièrement

Tant que la Cour de cassation n’aura pas tranché le débat, la prudence reste de mise. Les sanctions prononcées par les juridictions du fond oscillent en effet entre l’absence de cause réelle et sérieuse et la nullité des licenciements prononcés.

Dans l’attente d’un positionnement de la Haute cour, en pratique, nous recommandons de privilégier autant que possible la signature des lettres de licenciement par les représentants légaux des SAS et, à défaut, de vérifier les modalités des délégations de licencier en vigueur.

Article écrit en collaboration avec Me Sylvain LEBIGRE.


[1] CA Paris 09 décembre 2009 n°08/02460

[2] Délégation de pouvoir devant évidemment être antérieure à la signature de la lettre de licenciement.

[3] Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04.42.860, Sté Akdev cl Didierjean

[4] Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04.47.677, n° 946 F – P + B, Mauxion ès qual. cl Menon 4


Article publié le Samedi 17 avril 2010 dans Dorothée Illiaquer, Patrick Chavet, Publications.


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Patrick ChavetPatrick Chavet
  • Avocat associé, Spécialiste en droit social