Avoxa - Publications | La taxe sur les salaires des sociétés Holdings : l’actuelle niche fiscale de l’administration !
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En cette période de débat des recettes budgétaires et du thème hautement politique que constitue les niches fiscales, il en est une qui devrait perdurer à l’initiative et en faveur de l’Administration fiscale : il s’agit de la Taxe sur les Salaires des sociétés Holdings. Axe de redressement tellement d’avenir, que de sources non autorisées, nous savons qu’il s’agit d’un thème de redressement interrégional de l’Administration Fiscale. A ce titre, nous pouvons témoigner que la Région Bretagne est actuellement concernée par cette vague de redressement. Pour la clarté de l’information, il sera simplement rappelé qu’une société est assujettie à la taxe sur les salaires si elle n’est pas assujettie à la TVA ou ne l’a pas été sur 90% au moins de son chiffre d’affaires. Or, les produits financiers à l’image des intérêts et des dividendes constituent un chiffre d’affaires non assujetti à la TVA. Il est ainsi fort logique que les sociétés holdings animatrices ou non soient principalement concernées par la taxe sur les salaires. Pour incorporer la totalité des salaires des dirigeants dans la base d’imposition de la taxe sur les salaires, la démonstration de l’Administration fiscale est fondée sur l’argument de la transversalité des fonctions de direction des dirigeants de la société holding. Cet argument proviendrait, selon elle, des deux arrêts suivants : 1) l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 5 mai 2008 n°07-496 : « Dès lors qu’une société holding n’établit pas que les pouvoirs de son président-directeur général et de son directeur général n’auraient pas concernés les relations financières avec les filiales, elle n’est pas fondée à soutenir que son activité financière relèverait des seuls mandataires sociaux non rémunérés, ni qu’elle devait être réduite aux taches matérielles impliquées par cette activité exécutées par le chef comptable de l’entreprise dont le travail ne serait contrôlé que par le seul président directeur général.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer les rémunérations versées au président-directeur général et au directeur général dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société, à hauteur de la quote-part résultant de l’application auxdites rémunérations du rapport d’assujettissement général de la société.»
2) l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI en date du 6 mai 2008 n° 07-1388 :
« Dès lors qu’un holding, qui a constitué deux secteurs, l’un relatif à la perception de dividendes situé hors du champ de la TVA et l’autre relatif aux prestations aux filiales soumis à la TVA, n’apporte aucune précision ni justification sur la nature des tâches incombant précisément aux membres de l’équipe de direction, ni sur la nature précise des activités déployées en direction des filiales, il y a lieu de considérer que ces personnes exercent dans leur ensemble des fonctions transversales concernant les deux secteurs d’activité. Par suite, il y a lieu d’appliquer à ces rémunérations versées le rapport général d’assujettissement à la taxe du holding ». Il pourra être constaté que ces deux arrêts favorisent l’Administration fiscale puisque la charge de la preuve incombe aux dirigeants et qu’ils instituent insidieusement une présomption d’affectation des dirigeants à tous les secteurs d’activité de la société holding même en présence de secteurs distincts.
Par conséquent, il conviendrait de vous rapprocher de vos conseils pour examiner si vous êtes susceptible d’être éligible à la niche fiscale de l’Administration.
Article publié le Lundi 16 août 2010 dans Jérôme Truchot, Marie Yvonne Nedelec, Publications. |
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Dans un contexte économique difficile, qui impose parfois des adaptations rapides, les conséquences d’une rupture abusive de relations commerciales établies peuvent être lourdes, que l’entreprise soit auteur ou victime de la rupture.





