Avoxa - Publications | La fixation du prix de rachat des titres par un expert

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un expert peut être amené à se prononcer sur la valeur des titres sociaux dont une transmission entre associés est envisagée :

- Au moment de la levée d’option d’une promesse d’achat et/ou de vente, lorsque qu’un désaccord survient sur le prix ;

- Lorsqu’une société refuse d’agréer un nouvel associé proposé par l’un des associés sortant, la société étant alors tenue de procéder au rachat des titres ou de les faire acheter. Il est à noter que la demande d’agrément peut également avoir à être formulée par la société qui absorberait par voie de fusion une société détenant une participation dans une autre société.

Quelles sont les méthodes de valorisation utilisées par l’expert ?

La jurisprudence considère que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas lié par les méthodes d’évaluation prévues par les parties. L’expert a ainsi toute latitude pour déterminer la valeur des titres, selon les critères qu’il estime valables, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts. Ceci a encore été rappelé par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 5 mai 2009

Dans quels cas est-on obligé de recourir à l’expert ?

La question mérite d’être posée car le recours à l’expertise a pour conséquence d’écarter les stipulations contractuelles convenues entre les parties et notamment celles qui permettent de déterminer le prix des titres au moment de la cession.

Le recours à l’expert est prévu par l’article 1843-4 du Code civil, lequel dispose : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert […] »

La jurisprudence est fluctuante sur l’interprétation de cet article et notamment sur le caractère obligatoire du recours à l’expert.

L’interprétation classique de cet article consistait à dire qu’il n’était applicable que dans les cas où la cession des titres était imposée à l’associé par une disposition légale, l’évaluation par l’expert permettant alors de déterminer une juste valeur de sortie.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2007 a toutefois semé le trouble, en décidant que le recours à l’expertise était dans tous les cas obligatoire en cas de contestation sur le prix, même si la cession avait pour origine un accord contractuel entre les parties dans lequel une méthode de détermination du prix avait été prévue. Cette décision venait nier la force obligatoire de la convention conclue entre les parties et rendait difficile pour les praticiens la rédaction des promesses de cession de titres moyennant un prix convenu par avance ou à tout le moins déterminable.

La Cour d’Appel de Versailles a toutefois rendu le 10 septembre 2009 un arrêt contraire à cette décision, dans lequel elle juge que l’article 1843-4 n’est pas applicable en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur la base d’éléments objectifs. Ainsi, même si la formule de prix arrêtée par les parties au moment de la signature de la promesse est défavorable à l’une des parties et ne reflète pas la valeur réelle des titres de la société, elle doit être appliquée.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2009 rejette également le recours à l’expertise dans l’hypothèse où le prix était déterminable par référence aux stipulations contenues  à l’acte signé entre les parties, précisant que le prix convenu n’avait fait l’objet d’aucune contestation avant la levée d’option de la promesse.

Ces deux décisions récentes soulignent que le contrat librement signé entre les parties a force de loi entre eux et peut par conséquent faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, l’intervention de l’expert ne s’impose aux parties que si elles ont expressément prévu ce recours en cas de désaccord.

Il est important de souligner que dans l’hypothèse d’un rachat des titres faisant suite à un refus d’agrément, le cédant peut décider de renoncer à la cession si le prix fixé par l’expert ne le satisfait pas. La société qui a refusé l’agrément ne peut quant à elle revenir sur sa décision et elle doit par conséquent procéder à l’acquisition des titres au prix fixé par l’expert.


Article publié le Dimanche 18 avril 2010 dans Camille Ménétrier, Publications.


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Camille Ménétrier
  • Avocat associé, spécialiste en droit des sociétés