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	<title>Cabinet d'avocats Avoxa à Brest, Lorient, Nantes Rennes et Paris</title>
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	<description>Société d'avocats à Rennes, Nantes, Lorient, Brest et Paris</description>
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			<item>
		<title>La fixation du prix de rachat des titres par un expert</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/la-fixation-du-prix-de-rachat-des-titres-par-un-expert</link>
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		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camille Ménétrier]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Avril 2010
Il existe plusieurs situations dans lesquelles un expert peut être amené à se prononcer sur la valeur des titres sociaux dont une transmission entre associés est envisagée :
- Au moment de la levée d&#8217;option d’une promesse d&#8217;achat et/ou de vente, lorsque qu’un désaccord survient sur le prix ;
- Lorsqu&#8217;une société refuse d&#8217;agréer un nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avril 2010</strong></p>
<p>Il existe plusieurs situations dans lesquelles un expert peut être amené à se prononcer sur la valeur des titres sociaux dont une transmission entre associés est envisagée :</p>
<p>- Au moment de la levée d&#8217;option d’une promesse d&#8217;achat et/ou de vente, lorsque qu’un désaccord survient sur le prix ;</p>
<p>- Lorsqu&#8217;une société refuse d&#8217;agréer un nouvel associé proposé par l&#8217;un des associés sortant, la société étant alors tenue de procéder au rachat des titres ou de les faire acheter. Il est à noter que la demande d&#8217;agrément peut également avoir à être formulée par la société qui absorberait par voie de fusion une société détenant une participation dans une autre société.</p>
<p><strong>Quelles sont les méthodes de valorisation utilisées par l&#8217;expert ?<span id="more-1214"></span></strong></p>
<p>La jurisprudence considère que l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil n’est pas lié par les méthodes d’évaluation prévues par les parties. L’expert a ainsi <strong>toute latitude</strong> pour déterminer la valeur des titres, selon les critères qu’il estime valables, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts. Ceci a encore été rappelé par la Cour de cassation aux termes d&#8217;un arrêt en date du 5 mai 2009</p>
<p><strong>Dans quels cas est-on obligé de recourir à l&#8217;expert ?</strong></p>
<p>La question mérite d’être posée car le recours à l’expertise a pour conséquence d’écarter les stipulations contractuelles convenues entre les parties et notamment celles qui permettent de déterminer le prix des titres au moment de la cession.</p>
<p>Le recours à l&#8217;expert est prévu par l&#8217;article 1843-4 du Code civil, lequel dispose : &laquo;&nbsp;Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d&#8217;un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert […]&nbsp;&raquo;</p>
<p>La jurisprudence est fluctuante sur l’interprétation de cet article et notamment sur le caractère obligatoire du recours à l&#8217;expert.</p>
<p>L’interprétation classique de cet article consistait à dire qu’il n’était applicable que dans les cas où la cession des titres était <strong>imposée</strong> à l’associé par une disposition légale, l’évaluation par l’expert permettant alors de déterminer une juste valeur de sortie.</p>
<p>Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2007 a toutefois semé le trouble, en décidant que le recours à l’expertise était dans tous les cas obligatoire en cas de contestation sur le prix, même si la cession avait pour origine un accord contractuel entre les parties dans lequel une méthode de détermination du prix avait été prévue. Cette décision venait nier la force obligatoire de la convention conclue entre les parties et rendait difficile pour les praticiens la rédaction des promesses de cession de titres moyennant un prix convenu par avance ou à tout le moins déterminable.</p>
<p>La Cour d’Appel de Versailles a toutefois rendu le 10 septembre 2009 un arrêt contraire à cette décision, dans lequel elle juge que l’article 1843-4 n’est pas applicable en cas de promesse de vente <strong>librement consentie</strong> selon un prix déterminable sur la base d’éléments objectifs. Ainsi, même si la formule de prix arrêtée par les parties au moment de la signature de la promesse est défavorable à l’une des parties et ne reflète pas la valeur réelle des titres de la société, elle doit être appliquée.</p>
<p>Un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2009 rejette également le recours à l’expertise dans l’hypothèse où le prix était déterminable par référence aux stipulations contenues  à l’acte signé entre les parties, précisant que le prix convenu n’avait fait l’objet d’aucune contestation avant la levée d’option de la promesse.</p>
<p>Ces deux décisions récentes soulignent que le contrat librement signé entre les parties a force de loi entre eux et peut par conséquent faire l&#8217;objet d&#8217;une exécution forcée. Dans ce cadre, l’intervention de l’expert ne s’impose aux parties que si elles ont expressément prévu ce recours en cas de désaccord.</p>
<p>Il est important de souligner que dans l’hypothèse d’un rachat des titres faisant suite à un refus d’agrément, le cédant peut décider de renoncer à la cession si le prix fixé par l’expert ne le satisfait pas. La société qui a refusé l’agrément ne peut quant à elle revenir sur sa décision et elle doit par conséquent procéder à l’acquisition des titres au prix fixé par l&#8217;expert.</p>
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		<item>
		<title>Caution : les lignes bougent</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philippe Le Goff]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Avril 2010
Le crédit, c&#8217;est la confiance. Les vicissitudes actuelles conduisent à une restriction des conditions de crédit, qui doit être combattue pour relancer l&#8217;activité. Bien que le nombre de contestations, et plus encore des succès, ne représente qu&#8217;une part infime des crédits distribués, la crainte d&#8217;une action en responsabilité peut freiner une banque dans l&#8217;octroi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A</strong><strong>vril 2010</strong></p>
<p>Le crédit, c&#8217;est la confiance. Les vicissitudes actuelles conduisent à une restriction des conditions de crédit, qui doit être combattue pour relancer l&#8217;activité. Bien que le nombre de contestations, et plus encore des succès, ne représente qu&#8217;une part infime des crédits distribués, la crainte d&#8217;une action en responsabilité peut freiner une banque dans l&#8217;octroi d&#8217;un crédit. Parallèlement, le droit doit  protéger la partie la plus faible. Elle doit être en mesure de bien comprendre son engagement et de s&#8217;en dégager si ce dernier excède manifestement ses capacités. C&#8217;est entre ces deux balises opposées, que le juge mène sa barque, allant d&#8217;un bord à l&#8217;autre, pour tracer une route au final globalement cohérente. Durant l&#8217;année 2009, deux évolutions peuvent être notées.<span id="more-1192"></span></p>
<p><strong>1 – En faveur des banques</strong></p>
<p>En 2005, en matière d&#8217;emprunt, la jurisprudence a fait émerger une nouvelle obligation à la charge des banques : le devoir de mise en garde. Dans un premier temps, il est apparu comme une obligation de conseil renforcée, a priori difficile à concilier avec l&#8217;obligation de non-ingérence de la banque. Ce devoir de mise en garde s&#8217;est appliqué au profane, notion par la suite remplacée par celle de personne non avertie (sous-entendu des relations d&#8217;affaires, notamment avec les banques). En présence d&#8217;un emprunteur ou d&#8217;une caution appartenant à cette catégorie, la banque devait rapporter la preuve qu&#8217;elle avait mis en garde son client, au regard de ses capacités financières et du risque d&#8217;endettement né de l&#8217;octroi des prêts. La catégorie des personnes non averties laisse part à une incertitude, sachant que la Cour de cassation considère, par exemple, que l&#8217;épouse d&#8217;un conseiller financier n&#8217;y appartient pas. De nombreuses discussions se développaient pour savoir si le devoir de mise en garde était ou non applicable.</p>
<p>En 2009, plusieurs arrêts sont intervenus, peut-être en lien avec la crise du crédit, pour limiter ces discussions. Désormais, avant de s&#8217;interroger sur la personne en cause, pour savoir si elle est avertie ou non, le juge doit considérer le risque d&#8217;endettement. Si ce risque n&#8217;existe pas, à la date de souscription de l&#8217;emprunt, la banque n&#8217;est pas tenue d&#8217;un devoir de mise en garde.</p>
<p>Si ce risque existe, la banque doit respecter ses obligations à l&#8217;égard de la personne non avertie. Cela aboutit à restreindre les cas dans lesquelles un manquement de la banque peut être caractérisé.</p>
<p>Si ce manquement est établi, la banque pourra limiter l&#8217;indemnisation à sa charge par application du mécanisme de perte de chance, également instauré dans ce domaine en 2009 par la Cour de cassation.  Ce concept conduit le juge à bâtir un raisonnement a posteriori. Il doit se demander quelle chance a perdu l&#8217;emprunteur ou la caution, de ne pas devoir d&#8217;argent, du fait de l&#8217;absence de mise en garde. Le plus souvent, cela conduit, d&#8217;une part, à ce que la totalité du préjudice ne soit pas mise à la charge de la banque. Il est en effet est très rare que l&#8217;on puisse considérer que toutes les chances ont été perdues. En situation normale, un emprunteur, même régulièrement mis en garde, emprunte parce qu&#8217;il a besoin d&#8217;emprunter, sans alternative véritable. Le devoir de mise en garde pourrait donc, concrètement, ne concerner que les cautions, qui, pour leur part, peuvent avoir parfois plus de latitude que les emprunteurs.</p>
<p>Cette évolution se combine avec un autre mouvement favorable aux cautions.</p>
<p><strong>2 – En faveur des cautions</strong></p>
<p>Depuis 2003, la caution personne physique (et non personne morale) qui s&#8217;engage envers un créancier professionnel doit reproduire de sa main une formule imposée par le Code de la consommation. En 2009, la jurisprudence a défini de façon large le créancier professionnel, qui n&#8217;est pas seulement un banquier. Surtout, elle considère désormais que la formule présente un caractère sacramentel. Si elle n&#8217;est pas reproduite de façon rigoureusement exacte, le cautionnement est purement et simplement annulé. En janvier 2010, la Cour d&#8217;appel de RENNES a considéré que les deux phrases prévues par le texte perdaient leur sens lorsqu&#8217;elles étaient séparées par une virgule au lieu d&#8217;un point et que la caution n&#8217;avait pas pu prendre conscience de son engagement.  Elle a annulé la caution.</p>
<p>Voici une nouvelle raison de surveiller la ponctuation.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Qui peut licencier au sein d&#8217;une SAS ?</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/qui-peut-licencier-au-sein-dune-sas</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothée Illiaquer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Chavet]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Lebigre]]></category>

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		<description><![CDATA[Mars 2010
Il est fréquent que le représentant légal d’une personne morale (le gérant ou le président de la Société …) soit amené à déléguer son pouvoir de licencier à une personne en charge de la gestion du personnel.
La Cour de cassation admet jusqu’à présent avec une relative souplesse la validité des lettres de licenciement ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mars 2010</strong></p>
<p>Il est fréquent que le représentant légal d’une personne morale (le gérant ou le président de la Société …) soit amené à déléguer son pouvoir de licencier à une personne en charge de la gestion du personnel.</p>
<p>La Cour de cassation admet jusqu’à présent avec une relative souplesse la validité des lettres de licenciement ainsi notifiées. Mais depuis peu, une prudence particulière s’impose lorsque l’employeur est organisé juridiquement sous la forme d’une société par actions simplifiées (SAS).<span id="more-1206"></span></p>
<p><img title="Lire la suite…" src="http://www.avoxa.fr/v2/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>En effet, dans ce type de sociétés, ces délégations sont depuis quelques temps régulièrement contestées devant les juridictions du travail. Certaines n’hésitent pas à se fonder sur les règles particulières de représentation de la SAS vis-à-vis des tiers pour sanctionner durement l’absence de qualité des signataires délégués à la notification des licenciements.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong>A l&#8217;origine du débat : </strong><strong>Le régime spécifique de représentation de la SAS vis-à-vis des tiers</strong></p>
<p>La SAS est représentée à l&#8217;égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier (article L.227-6 du Code de commerce). Les délégations de pouvoir doivent être déclarées au Registre du Commerce et des Sociétés et figurer sur l’extrait de ce registre pour être opposables aux tiers.</p>
<p>Transposant ces règles à la délégation du pouvoir de licencier, certaines cours d&#8217;appel<a href="#_ftn1">[1]</a> retiennent que les salariés sont des tiers au contrat de société. Dès lors, pour dater avec certitude et rendre opposable aux salariés les délégations de licencier, elles exigent que celles-ci soient publiées au Registre du Commerce et des Sociétés et soient mentionnées sur l&#8217;extrait K-bis<a href="#_ftn2">[2]</a>, voire soient inscrites dans les statuts de la Société. A défaut le signataire délégué n’a pas qualité, quand bien même l’employeur produit aux débats une délégation régulière de licencier écrite et antérieure au licenciement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong>Des décisions pour le moins surprenantes &#8230; </strong></p>
<p>Ces décisions des juges du fond tranchent avec la ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation qui appréhende usuellement l&#8217;auteur de la lettre de licenciement avec souplesse, dès lors que ce dernier n’est pas une personne étrangère à l&#8217;entreprise<a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>A ce jour, même si la prudence commande d’en établir une, la Chambre sociale de la Haute Cour n&#8217;exige pas une délégation écrite de licencier. Par simplification, elle applique la théorie du mandat apparent : Dès lors qu&#8217;il émane d&#8217;une personne « <em>en apparence habilitée à prononcer</em> » le licenciement est régulier ; l&#8217;absence de désapprobation ultérieure de l’employeur valant ratification ; y compris s’agissant d’une lettre de  licenciement  signée pour ordre, par une personne inconnue, au nom d’un DRH.</p>
<p>Sauf éventuel formalisme particulier s’imposant à l’employeur, notamment au sein des associations<a href="#_ftn4">[4]</a>, la jurisprudence se veut donc pragmatique quant à la désignation du signataire. Or le nouveau courant jurisprudentiel conduit à imposer spécifiquement aux SAS une publicité et un suivi particulièrement contraignant des délégations et subdélégations de licencier ; lesquelles peuvent être de durée variable, voire forts nombreuses, dans certaines tailles d’entreprise notamment.</p>
<p>Tel n’était certainement pas l&#8217;objectif du législateur de 1994 qui a entendu favoriser au travers des SAS la constitution de structures laissant une plus grande liberté d&#8217;organisation aux associés, destinées notamment, mais pas seulement, aux entreprises de taille importante.</p>
<p>…<strong>Des sanctions variables, mais lourdes financièrement</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Tant que la Cour de cassation n’aura pas tranché le débat, la prudence reste de mise. Les sanctions prononcées par les juridictions du fond oscillent en effet entre l&#8217;absence de cause réelle et sérieuse et la nullité des licenciements prononcés.</p>
<p>Dans l’attente d’un positionnement de la Haute cour, en pratique, nous recommandons de privilégier autant que possible la signature des lettres de licenciement par les représentants légaux des SAS et, à défaut, de vérifier les modalités des délégations de licencier en vigueur.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> CA Paris 09 décembre 2009 n°08/02460</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Délégation de pouvoir devant évidemment être antérieure à la signature de la lettre de licenciement.</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04<sup>.</sup>42.860, Sté Akdev <em>cl </em>Didierjean</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04.47.677, n° 946 F &#8211; P + B, Mauxion ès qual. <em>cl </em>Menon 4</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Nul n&#8217;est censé ignorer la Loi, même les &#171;&#160;Castors&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/nul-nest-cense-ignorer-la-loi-meme-les-castors</link>
		<comments>http://www.avoxa.fr/v2/nul-nest-cense-ignorer-la-loi-meme-les-castors#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Le Floch]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Avril 2010
Les statistiques récentes montrent un essor des enseignes dédiées au bricolage. La crise que nous traversons n’est évidemment pas étrangère à ce phénomène.
Pour faire des économies, parfois substantielles, certains n’hésitent pas à réaliser eux-mêmes des travaux qui sont habituellement confiés à des professionnels (construction d’une terrasse, d’une véranda, d’un bâtiment annexe, d’un mur, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avril 2010</strong></p>
<p>Les statistiques récentes montrent un essor des enseignes dédiées au bricolage. La crise que nous traversons n’est évidemment pas étrangère à ce phénomène.</p>
<p>Pour faire des économies, parfois substantielles, certains n’hésitent pas à réaliser eux-mêmes des travaux qui sont habituellement confiés à des professionnels (construction d’une terrasse, d’une véranda, d’un bâtiment annexe, d’un mur, mais aussi : rénovation lourde d’une longère, d’une toiture&#8230;).<span id="more-1201"></span></p>
<p>Une telle décision n&#8217;est pas sans conséquence.</p>
<p>Comme chacun sait, le <strong>professionnel</strong> qui réalise la <strong>construction d’un ouvrage</strong> est débiteur de diverses garanties parmi lesquelles la garantie décennale qui couvre les désordres les plus graves. Il s’agit essentiellement des désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination. Le professionnel est d’ailleurs tenu, en vertu de la loi, de s’assurer à ce titre, sous peine de sanctions pénales.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Mais beaucoup ignorent que selon le Code civil <em>“est réputé constructeur de l’ouvrage <strong>toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit</strong> ou fait construire”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Il ne fait aujourd’hui aucun doute que le simple <strong>particulier</strong> qui réalise lui-même et pour son propre compte la construction d’un ouvrage, et qui est devenu ce qu’on appelle communément un “castor”, est tenu, s&#8217;il décide de vendre son bien, des garanties légales et notamment de la garantie décennale au même titre qu&#8217;un professionnel.</p>
<p>Si des désordres relevant de ces garanties surviennent, l’acquéreur du bien est en droit de réclamer au vendeur le coût des travaux de reprise, à moins qu&#8217;il ne préfère réclamer la résolution pure et simple de la vente.</p>
<p>C’est uniquement après l’expiration du délai de <strong>dix ans </strong>à compter de l’achèvement des travaux qu’il aura réalisés que le vendeur sera déchargé de toute responsabilité et donc de toute garantie due en sa qualité de constructeur. Seule subsistera la garantie des vices cachés due en sa qualité de vendeur.</p>
<p>Si les actes notariés prévoient habituellement une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien “en l’état” sans pouvoir exercer un quelconque recours à l’encontre du vendeur, cette clause ne permet pas d’écarter les garanties dues par le vendeur en sa qualité de constructeur d‘un ouvrage (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale), ces garanties étant d&#8217;<strong>ordre public</strong>.</p>
<p>Lorsqu’un propriétaire réalise lui même la “construction d’un ouvrage” ce qui suppose des travaux d’une certaine ampleur, il est peu fréquent qu’il le fasse  dans la perspective de vendre.</p>
<p>Mais certains évènements (mutation professionnelle, divorce&#8230;) peuvent contraindre le propriétaire à prendre une telle décision.</p>
<p>Dans ce cas, et si la vente intervient avant que le délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux ne soit expiré, il doit garder à l’esprit qu’il reste exposé au recours de l’acquéreur en cas de survenance de désordres.</p>
<p>Se pose alors la question de la prise en charge financière des réparations.</p>
<p>Le propriétaire qui construit un ouvrage pour lui même ou pour y loger sa famille, n’est pas obligé de souscrire une <strong>assurance </strong>couvrant sa responsabilité décennale.</p>
<p>Mais dès lors que la décision de vendre est prise et que cette responsabilité est encourue à l&#8217;égard de l‘acquéreur, il peut être opportun de souscrire une telle police pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la garantie.</p>
<p>La loi fait d’ailleurs obligation au notaire de préciser dans l’acte de vente si des travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans et si une police d’assurance “responsabilité décennale” a été souscrite.</p>
<p>En l&#8217;absence d&#8217;assurance, le vendeur devra assumer seul le coût des réparations.</p>
<p>Réaliser des travaux soi-même c’est bien. Le faire en ayant conscience de ce que cela implique c’est mieux.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Domaine public ou domaine privé ? L&#8217;exemple de la brasserie d&#8217;un théâtre municipal</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/domaine-public-ou-domaine-prive-lexemple-de-la-brasserie-dun-theatre-municipal</link>
		<comments>http://www.avoxa.fr/v2/domaine-public-ou-domaine-prive-lexemple-de-la-brasserie-dun-theatre-municipal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joël Bernot]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Avril 2010

C’est une problématique récurrente que celle du régime juridique des locaux utilisés pour les besoins d’une activité commerciale (brasserie, buvette, kiosque à journaux …) mais situés dans l’enceinte d’un bâtiment appartenant lui-même au domaine public. 
La question &#8211; qui se pose souvent au moment du renouvellement du contrat consenti à l’exploitant &#8211; est de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avril 2010<br />
</strong></p>
<p><strong><em>C’est une problématique récurrente que celle du régime juridique des locaux utilisés pour les besoins d’une activité commerciale (brasserie, buvette, kiosque à journaux …) mais situés dans l’enceinte d’un bâtiment appartenant lui-même au domaine public. </em></strong></p>
<p><strong><em>La question &#8211; qui se pose souvent au moment du renouvellement du contrat consenti à l’exploitant &#8211; est de savoir si ces locaux doivent être regardés comme des dépendances du domaine public et se voir ainsi appliquer le régime de précarité attaché à l’utilisation privative des dépendances domaniales. Par un arrêt signalé, le Conseil d’Etat fournit des indications précieuses pour répondre à cette question.<a href="#_ftn1">[1]</a></em></strong></p>
<p><strong><em><span id="more-1198"></span><br />
</em></strong></p>
<p>Dans cette affaire, la commune avait mis à disposition d’une société des locaux situés dans l’enceinte du théâtre municipal. Celle-ci y exploitait un bar-restaurant. Considérant qu’elle était titulaire d’un bail commercial, elle avait fait signifier à la commune une demande de renouvellement. Le maire avait rejeté sa demande au motif que la société était titulaire d’une convention d’occupation du domaine public. Le Conseil d’Etat censure cette analyse.</p>
<p><strong>1. L’absence d’incidence de la qualification donnée par les parties à la convention. </strong></p>
<p>Le Conseil d&#8217;État rappelle tout d’abord que la qualification donnée par les parties à la convention est sans effet sur l&#8217;appartenance de ce bien au domaine public. L’appartenance d’un bien au domaine public dépend en effet de la situation du bien en question.</p>
<p>Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était fondé, pour décider du rattachement du bien au domaine public, sur les seules circonstances que les locaux étaient situés dans l&#8217;enceinte du théâtre municipal et qu’ils avaient été mis à la disposition de cette société par un contrat expressément qualifié par les parties de convention d&#8217;occupation du domaine public.</p>
<p>Selon la Haute Assemblée, la Cour aurait dû rechercher si ces locaux, qui n&#8217;étaient pas directement affectés à l&#8217;usage du public, devaient être regardés comme affectés au service public culturel de la commune et spécialement aménagés à cet effet.</p>
<p>De fait, avant la date d&#8217;entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’appartenance d’un bien au domaine public était &#8211; hormis l’hypothèse rare de l’affectation à l’usage direct du public &#8211; subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.</p>
<p><strong>2. L’absence d’affectation au service public.</strong></p>
<p>Si le CG3P a remplacé le critère de « l’aménagement spécial » du bien par celui de son « aménagement indispensable », l’arrêt du Conseil d’Etat demeure totalement d’actualité pour ce qui est de la notion d’affectation au service public.</p>
<p>En l’espèce, la convention conférait à la société un droit exclusif de vendre des rafraîchissements et des produits comestibles pendant les représentations théâtrales. Pour autant, cette prestation de restauration durant les représentations n’était que facultative et la convention n&#8217;imposait aucune obligation de service public à la société. Le Conseil d’Etat en déduit, nonobstant le droit exclusif précité, que les locaux mis à disposition de l&#8217;entreprise n’étaient pas affectés au service public culturel de la commune.</p>
<p><strong>3. Une vision restrictive de la théorie de l’accessoire.</strong></p>
<p>N’étant pas affectés au service public, il n’y avait pas lieu de s’interroger sur l’aménagement spécial (aujourd’hui aménagement indispensable) de ces locaux.</p>
<p>Il restait à trancher la question de savoir s’ils pouvaient être considérés comme « l’accessoire indissociable » des biens appartenant eux-mêmes au domaine public, en l’occurrence du théâtre. Il paraissait à cet égard possible de soutenir qu’étant situés dans l’enceinte même du théâtre, les locaux en étaient physiquement indissociables.</p>
<p>Mais le Conseil d&#8217;État ne s’est pas arrêté au lien physique qui unit le local loué et le théâtre. Relevant simplement que l&#8217;accès aux locaux mis à la disposition de la société s&#8217;effectuait par une entrée située directement sur la rue et distincte de celle du théâtre, il en a déduit que les locaux ne constituaient pas un accessoire indissociable du domaine public, ce qui traduit une vision restrictive de cette théorie.</p>
<hr size="1" /><a href="#_ftnref1">[1]</a> CE Section 28 décembre 2009, Sté Brasserie du théâtre</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Achat immobilier : Société Civile Immobilière (S.C.I) le réflexe</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/achat-immobilier-societe-civile-immobiliere-s-c-i-le-reflexe</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jérôme Truchot]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Yvonne Nedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Avril 2010
La Société Civile Immobilière (SCI) permet à plusieurs associés, qu’ils aient un lien de parenté ou non, de se regrouper pour l’acquisition d’un bien immobilier.
La SCI peut se révéler un outil idéal pour l’achat mais aussi pour la gestion d’un bien immobilier, les associés devant s’engager à respecter certaines règles.
La rédaction des statuts est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avril 2010</strong></p>
<p>La Société Civile Immobilière (SCI) permet à plusieurs associés, qu’ils aient un lien de parenté ou non, de se regrouper pour l’acquisition d’un bien immobilier.</p>
<p>La SCI peut se révéler un outil idéal pour l’achat mais aussi pour la gestion d’un bien immobilier, les associés devant s’engager à respecter certaines règles.<span id="more-1220"></span></p>
<p>La rédaction des statuts est un élément clef du fonctionnement de la SCI pour lequel il est fortement conseillé de consulter un avocat.</p>
<p>Une bonne rédaction permettra d’éviter certaines difficultés entre associés et/ou de s’adapter à une situation particulière (présence d’enfants de différents lits, présence d’incapable, protection du conjoint survivant, maintien d’un bien immobilier dans la famille, favoriser certains héritiers dans une certaine mesure, partager un bien en totale égalité entre les enfants, etc&#8230;).</p>
<p>En matière fiscale, la SCI est en principe assujettie à l’impôt sur le revenu, à savoir imposition au niveau des associés du résultat réalisé, mais elle peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés par option.</p>
<p>Le choix du régime fiscal doit, selon les cas et la nature du bien immobilier (immobilier d’entreprise, immobilier de placement, etc…), être également une question à ne pas sous estimer.</p>
<p>La SCI obéit aux règles du fonctionnement du droit des sociétés et du droit comptable et fiscal.</p>
<p>Le respect de ces obligations permet, en cas de transmission des parts, de disposer d’informations fiables pour permettre la transmission des parts sociales au juste prix.</p>
<p>Il convient, cependant, de rappeler que la SCI est une société civile, en conséquence de quoi, les associés sont responsables personnellement et indéfiniment des dettes de la société, proportionnellement à leur part dans le capital.</p>
<p>Sans conteste, la SCI est une excellente alternative à l’indivision, susceptible de blocage à l’image des règles de l’unanimité ou de celle des 2/3 selon la nature juridique de la décision de gestion.</p>
<p>La SCI est une solution stable par rapport à l’indivision car les associés ne sont pas sous la menace d’une action en partage, au contraire du régime de l’indivision « où nul n’est tenu à demeurer dans l’indivision ».</p>
<p>Enfin, la SCI permet de réaliser une opération de transmission familiale du patrimoine immobilier de manière avantageuse dans les hypothèses de donation notamment.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>PENSIONS ALIMENTAIRES destinées aux enfants</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/pensions-alimentaires-destinees-aux-enfants</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jean Bouëssel du Bourg]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Février 2010
Comment calculer le montant de la pension alimentaire ?
 
L&#8217;article 214 du Code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage &#160;&#187; à proportion de leurs facultés respectives&#160;&#187; et l&#8217;article 371-2 du même code précise que chacun des parents contribue à l&#8217;entretien  et à l&#8217;éducation des enfants à proportion de ses ressources [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Février 2010</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Comment calculer le montant de la pension alimentaire ?</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>L&#8217;article 214 du Code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage &nbsp;&raquo; à proportion de leurs facultés respectives&nbsp;&raquo; et l&#8217;article 371-2 du même code précise que chacun des parents contribue à l&#8217;entretien  et à l&#8217;éducation des enfants à proportion de ses ressources , de celles de l&#8217;autre parent, ainsi que des besoin de l&#8217;enfant.</p>
<p>Pour apprécier le montant d&#8217;une pension, il faut tout d&#8217;abord déterminer les besoins des enfants qui varient selon leur âge, selon leur état et selon la situation de leurs parents.<span id="more-1133"></span></p>
<p>Il faut pour cela tenir compte de toutes les dépenses qui sont faites pour l&#8217;enfant et pas seulement les frais d&#8217;alimentation:</p>
<p>-les frais de logement, d&#8217;eau, électricité, chauffage</p>
<p>-les frais de nourriture</p>
<p>-les frais de vêtement</p>
<p>-les frais de scolarité et de cantine</p>
<p>-les frais de transport</p>
<p>-les frais de garde ou de nourrice</p>
<p>-les frais de loisirs</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;opération la plus délicate. A titre indicatif on peut dire que ces frais pour une famille aux revenus moyens et pour un enfant d&#8217;âge moyen  qui ne suit pas d&#8217;études particulières sont au moins de 500 € par mois. Mais ce chiffre est théorique car il arrive souvent que les parents ne puissent pas financer un tel montant.</p>
<p>Il faut ensuite déduire le montant des aides qui sont reçues pour ce enfant (allocations de toutes sortes).</p>
<p>Il faut ensuite rechercher le montant des revenus nets de chaque parent.</p>
<p>Il n&#8217;y a pas de règle dans ce domaine mais habituellement les juges retiennent l&#8217;ensemble des revenus et déduisent les frais de logement (loyer ou prêt), les prêts raisonnables  et les impôts.</p>
<p>NB: Un juge peut considérer que les prêts contractés peuvent être refinancés ou encore qu&#8217;ils sont excessifs au regard de la capacité d&#8217;emprunt et des charges de famille, il ne faut donc pas tenter de diminuer sa contribution en contractant des prêts supplémentaires.</p>
<p>Dans certains cas le juge prendra également en compte les frais de déplacement rendus nécessaire pour exercer le droit d&#8217;accueil.</p>
<p>On applique ensuite la règle de trois suivante:</p>
<p>Pension =  <span style="text-decoration: underline;">Besoin des enfants  x Revenus nets du débiteur de la pension</span></p>
<p>Revenus nets des deux parents</p>
<p>Prenons un exemple chiffré:</p>
<p>Soit deux enfants confiés par exemple  à la mère qui perçoit 180 € d&#8217;allocations familiales pour les deux enfants soit 90 € par enfant.</p>
<p>Les besoins d&#8217;un enfant sont fixés à 300 € par mois, somme à laquelle il faut ajouter 100 € de frais de cantine.</p>
<p>Le montant des besoins non financés par l&#8217;allocation est donc de = 400 € &#8211; 90 € = 310 €.</p>
<p>Les revenus de Monsieur sont de 1500 €  x 13 mois soit  1625 € par mois</p>
<p>Ses charges sont un loyer de 600 € mensuel et 300 € d&#8217;impôts divers soit 900 €</p>
<p>Son revenu net est donc de  1625 – 900 = 725 €</p>
<p>Les revenus de Madame sont de 1300 € x 12  + une prime de 600 € soit  1350 € par mois</p>
<p>Ses charges sont un loyer de 600 € moins 200  € d&#8217;allocation logement soit 400 €. Elle ne paye pas d&#8217;impôt.</p>
<p>Son revenu net est donc de 1350 -400 = 950 €.</p>
<p>Le montant de la pension pour chaque enfant serait donc de :</p>
<p>310 : (725 + 950) x 725 = 134 € par enfant</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Faut-il prendre en compte les revenus du nouveau conjoint?</span></strong></p>
<p>Les revenus du nouveau conjoint doivent être pris en compte car la vie en couple coûte moins cher puisque le nouveau conjoint est censé partager les frais de logement ce qui vient diminuer les charges.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;indexation</span></strong></p>
<p>L&#8217;indexation de la pension n&#8217;est pas obligatoire mais elle est presque toujours prévue car elle évite d&#8217;avoir à saisir chaque année le juge pour lui demander de revoir le montant de la pension au motif que le coût de  la vie a augmenté.</p>
<p>La plupart du temps l&#8217;indexation est basée sur l&#8217;indice INSEE des prix à la consommation (IPC).</p>
<p>Le plus souvent, les juges déterminent un indice de référence qui est celui qui existe à la date de leur décision et prévoient que l&#8217;indexation se fera le premier janvier de chaque année en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;indice entre la date de la décision et  la date de l&#8217;indexation.</p>
<p>Exemple:</p>
<p>Nouvelle pension = <span style="text-decoration: underline;">Ancienne pension x Dernier indice publié au 1er janvier</span></p>
<p>Indice à la date de la décision</p>
<p>L&#8217;indexation doit être spontanée. Ce n&#8217;est pas  au créancier de la pension de faire les calculs et de réclamer l&#8217;indexation. C&#8217;est le débiteur de la pension qui doit indexer la pension spontanément.</p>
<p>A défaut, il s&#8217;expose à des poursuites et à des saisies de rémunération.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Fiscalité de la pension</span></strong></p>
<p>Celui qui verse la pension en déduit le montant de ses revenus.</p>
<p>Celui qui reçoit la pension en ajoute le montant à ses revenus.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A qui doit-on payer la pension?</span></strong></p>
<p>La pension se verse habituellement au parent qui héberge les enfants à titre principal. Mais il est possible de verser directement la pension à un enfant majeur  lorsqu&#8217;il n&#8217;habite plus chez ses parents.</p>
<p>S&#8217;il est majeur mais continue à vitre chez un parent, le parent qui l&#8217;héberge pourra exiger de recevoir la pension puisque c&#8217;est lui qui continue à supporter directement les frais d&#8217;hébergement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">La modification de la pension</span></strong></p>
<p>Le montant de la pension ne peut être modifié que s&#8217;il existe un élément nouveau.</p>
<p>Cet élément peut être une augmentation ou une diminution des revenus de l&#8217;un des parents ou une augmentation ou une diminution des besoins d&#8217;un enfant.</p>
<p>En l&#8217;absence d&#8217;élément nouveau , la pension ne peut pas être modifiée.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">La fin de la pension</span></strong></p>
<p>L&#8217;obligation de payer la pension alimentaire ne se termine pas à la majorité de l&#8217;enfant. Elle ne cesse que lorsque l&#8217;enfant subvient à ses besoins.</p>
<p>Si un enfant n&#8217;est pas raisonnable et veut multiplier les études longues il est toutefois possible de demander à être déchargé de la pension.</p>
<p>Une difficulté peut intervenir lorsqu&#8217;il n&#8217;existe plus de lien avec l&#8217;enfant et que l&#8217;on ne sait pas si un enfant majeur continue des études. Le parent créancier a le droit  d&#8217;obtenir la preuve que l&#8217;enfant poursuit des études et est dans le besoin. Si cette preuve n&#8217;est pas fournie, il pourra cesser de payer la contribution mais il faut préalablement avoir réclamé vainement les justificatifs et prévenu qu&#8217;à défaut de recevoir les justificatifs le versement de la pension serait interrompu.</p>
<p>Si le débiteur de la pension s&#8217;aperçoit qu&#8217;il a été trompé et qu&#8217;il a payé indûment une pension alors que l&#8217;enfant avait des ressources, il pourra en demander le remboursement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Les arriérés de pension</span></strong></p>
<p>Il n&#8217;est pas possible de demander rétroactivement une pension. La pension n&#8217;est due qu&#8217;à partir du moment ou elle est demandée.</p>
<p>En revanche, elle peut être due dès que l&#8217;a demande est formée et même s&#8217;il s&#8217;écoule plusieurs mois entre la demande et la décision qui accorde la pension. Il faut donc penser à préciser que la pension est demandée à compter de la demande en justice.</p>
<p>Le créancier de la pension peut poursuivre son recouvrement pendant trente ans s&#8217;il agit en vertu d&#8217;une décision de justice. Mais il doit faire des actes interruptifs de prescription au moins tous les cinq ans pour éviter la prescription quinquennale de l&#8217;ancien article 2277 du Code civil et du nouvel article 2224.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>SEL et dividendes</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grégory Contin]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Décembre 2009
Depuis 2007 règne un certain flou sur l&#8217;assujettissement des dividendes perçus par les Associés des Sociétés d&#8217;Exercice Libéral (SEL) aux cotisations sociales.
Les récentes évolutions législatives n&#8217;éclaircissent en rien la question.

1 – Retour sur le conflit d&#8217;interprétation entre le Conseil d&#8217;Etat et la Cour de Cassation
Dans l&#8217;arrêt du 14 novembre 2007, le Conseil d&#8217;Etat rappelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décembre 2009</strong></p>
<p>Depuis 2007 règne un certain flou sur l&#8217;assujettissement des dividendes perçus par les Associés des Sociétés d&#8217;Exercice Libéral (SEL) aux cotisations sociales.</p>
<p>Les récentes évolutions législatives n&#8217;éclaircissent en rien la question.</p>
<p><span id="more-1105"></span></p>
<p><strong>1 – Retour sur le conflit d&#8217;interprétation entre le Conseil d&#8217;Etat et la Cour de Cassation</strong></p>
<p>Dans l&#8217;arrêt du 14 novembre 2007, le Conseil d&#8217;Etat rappelle que les dividendes versés aux associés des SEL constituent des revenus du patrimoine qui ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels et donc ne doivent pas être assujettis aux cotisations sociales.</p>
<p>Dans l&#8217;arrêt du 15 mai 2008, la Cour de Cassation estime que les dividendes perçus par les Associés des SEL sont le produit de l&#8217;activité libérale et par conséquent constituent des revenus professionnels entrant dans l&#8217;assiette des cotisations.</p>
<p>Suite à ces arrêts, le flou était pour le moins présent sur le traitement des dividendes perçus par les associés des SEL :</p>
<p>- assujettissement à la CSG/CRDS au taux de 12.1%,</p>
<p>- assujettissement aux cotisations sociales.</p>
<p>Ce flou ne pouvait perdurer.</p>
<p><strong>2 – Les récentes évolutions législatives</strong></p>
<p>Le législateur dans le cadre de la Loi du 17 décembre 2008 de Financement de la Sécurité Sociale procède à une modification de l&#8217;article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale afin de &laquo;&nbsp;clarifier les règles d&#8217;assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus distribués perçus par les travailleurs non salariés non agricoles, gérants majoritaires, notamment pour les sociétés d&#8217;exercice libéral &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Le Décret du 16 avril 2009 précise les éléments devant être pris en compte afin de déterminer le seuil à partir duquel les dividendes doivent être considérés comme assujettis à cotisations sociales.</p>
<p>Cette tentative de clarification ne saurait être considérée comme une réussite.</p>
<p>Consécutivement à ces évolutions, est assujettie à cotisations une partie des dividendes et revenus de compte courants perçus par les associés de SEL.</p>
<p>La part de ces revenus devant être intégrée dans l&#8217;assiette des cotisations correspond à la partie supérieure à 10% du capital social, des primes d&#8217;émission figurant au passif du bilan de la société, ainsi que des sommes versées en compte courant.</p>
<p>Ce calcul doit être effectué au dernier jour de l&#8217;exercice qui précède la distribution de dividendes ou la rémunération des sommes versées en compte courant.</p>
<p><strong>3 – Analyse de ce dispositif</strong></p>
<p>Ce dispositif n&#8217;apparaît nullement comme une &laquo;&nbsp;solution équilibrée&nbsp;&raquo;, ainsi qu&#8217;il a pu être présenté dans l&#8217;exposé des motifs de la Loi du 17 décembre 2008.</p>
<p>Bien au contraire, il est parfaitement inéquitable envers les professionnels libéraux qui ont décidé de se structurer et d&#8217;exercer leur activité au sein d&#8217;une SELARL et ce pour les raisons suivantes:</p>
<ul>
<li>les dividendes et revenus de compte courants perçus par les associés des Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) soumises à l&#8217;IS continueront à être soumis à la CSG / CRDS comme tout dividende ou rémunération de compte courant perçu par un associé personne physique,</li>
</ul>
<ul>
<li>les dividendes et revenus de compte courants perçus par les associés des autres SEL (SELAFA, SELAS…) ne semblent pas visés. En effet seuls sont ciblés par cette mesure les revenus perçus par les &laquo;&nbsp;travailleurs non salariés non agricoles&nbsp;&raquo; (article 20 de la Loi du 17 décembre 2008),</li>
</ul>
<ul>
<li>les Gérants majoritaires de SARL ne sont pas visés par cette réforme, seuls sont ciblés les gérants majoritaires de SELARL,</li>
</ul>
<ul>
<li>la base de calcul en n&#8217;incluant pas les réserves accumulées au sein de la SEL en cours de vie sociale ne tient aucunement compte de la réalité économique de la société.</li>
</ul>
<p>Ce dispositif doit donc être combattu en ce qu’il instaure une inégalité entre les professionnels libéraux quant à l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes et revenus de compte courant perçus de la société au sein de laquelle ils détiennent la qualité d&#8217;associé.</p>
<p>Il constitue de plus un frein certain à l&#8217;association des jeunes praticiens en ce qu&#8217;il diminue fortement le revenu net disponible tiré des dividendes perçus, permettant de financer l&#8217;emprunt souscrit en vue de la prise de participation au capital de la SEL.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Prestation compensatoire et fiscalité</title>
		<link>http://www.avoxa.fr/v2/prestation-compensatoire-et-fiscalite</link>
		<comments>http://www.avoxa.fr/v2/prestation-compensatoire-et-fiscalite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jean Bouëssel du Bourg]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avoxa.fr/v2/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Décembre 2009
En cas de divorce il est fréquent qu&#8217;un époux doive verser une prestation compensatoire à son ex conjoint lorsqu&#8217;il existe une disparité de revenu et de situation patrimoniale entre les époux.
La loi permet d&#8217;adopter plusieurs types de prestation compensatoire. En principe, la prestation doit prendre la forme d&#8217;un capital, mais ce capital peut être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décembre 2009</strong></p>
<p>En cas de divorce il est fréquent qu&#8217;un époux doive verser une prestation compensatoire à son ex conjoint lorsqu&#8217;il existe une disparité de revenu et de situation patrimoniale entre les époux.</p>
<p>La loi permet d&#8217;adopter plusieurs types de prestation compensatoire. En principe, la prestation doit prendre la forme d&#8217;un capital, mais ce capital peut être payé à tempérament et la prestation compensatoire peut également prendre la forme d&#8217;une rente. Il est également possible de panacher, c&#8217;est à dire de verser une prestation qui prendrait la forme d&#8217;un capital et d&#8217;une rente.</p>
<p>Le choix d&#8217;un type de prestation a des conséquences importantes sur le plan fiscal.</p>
<p><span id="more-1126"></span></p>
<p>Lorsque la prestation prend la forme d&#8217;une rente,  cette rente est déductible des revenus déclarés. En revanche le bénéficiaire de la rente doit en déclarer le montant dans ses revenus. Le débiteur de la rente peut également en déduire le montant dans sa déclaration d&#8217;ISF. En revanche, le créancier de la rente n&#8217;a pas à la déclarer au titre de l&#8217;ISF.</p>
<p>Lorsque la prestation prend la forme d&#8217;un capital  échelonné (qui peut être payé sur huit ans) les règles décrites ci-dessus sont les mêmes pour l&#8217;impôt sur le revenu. En revanche elles diffèrent pour l&#8217;ISF. Dans ce cas le créancier de la rente doit intégrer le montant versé chaque année dans les actifs qu&#8217;il déclare au titre de l&#8217;ISF.</p>
<p>Lorsque la prestation prend la forme d&#8217;un capital immédiatement payé, le créancier de la prestation n&#8217;a pas à la déclarer au titre de l&#8217;impôt sur le revenu. Le débiteur de la rente peut bénéficier d&#8217;une réduction d&#8217;impôt. Cette réduction est limitée à 25% de la prestation compensatoire plafonnée à 30 500 € ce qui donne une déduction maximale de 7625 €. (NB: Lorsque le montant de l&#8217;impôt est limité, il est conseillé de payer le capital sur deux exercices mais toujours dans le délai de douze mois suivant la décision définitive de divorce. Cela permet de bénéficier plus pleinement de la réduction d&#8217;impôt.)</p>
<p>Attention! Si le capital est payé dans un délai supérieur à douze mois, le fisc considèrera que l&#8217;on est en présence d&#8217;un capital échelonné et la réduction d&#8217;impôt sera perdue.</p>
<p>De la même façon, lorsque la prestation est mixte  (capital et rente) il n&#8217;y a pas  de réduction d&#8217;impôt possible.</p>
<p>En conclusion, les questions de prestation compensatoire ne sont pas anodines et il est important de se faire bien conseiller pour bien mesurer toutes les conséquences fiscales et civiles car les prestations compensatoires posent également d&#8217;autres problèmes dans le domaine civil…</p>
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		<title>Urbanisme et panneaux solaires</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joël Bernot]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Décembre 2009
Si les recours relatifs à l’implantation d’éoliennes se multiplient, les contentieux en matière d’installation de panneaux solaires restent relativement rares. Pour autant, face à la multiplication des installations, il paraît utile de faire un point rapide sur la règlementation d’urbanisme en la matière.

I. Les règles d’implantation sur des immeubles bâtis. 
Si l&#8217;installation photovoltaïque s&#8217;intègre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décembre 2009</strong></p>
<p>Si les recours relatifs à l’implantation d’éoliennes se multiplient, les contentieux en matière d’installation de panneaux solaires restent relativement rares. Pour autant, face à la multiplication des installations, il paraît utile de faire un point rapide sur la règlementation d’urbanisme en la matière.</p>
<p><span id="more-1117"></span></p>
<p><strong>I. Les règles d’implantation sur des immeubles bâtis. </strong></p>
<p>Si l&#8217;installation photovoltaïque s&#8217;intègre dans un programme neuf, le dossier de demande de permis de construire relative au projet devra l&#8217;inclure. Aucune autre autorisation d’urbanisme ne sera alors nécessaire, l’installation étant autorisée du fait de la délivrance du permis.</p>
<p>Si l&#8217;installation photovoltaïque s&#8217;intègre sur un bâtiment existant, le dépôt d&#8217;une déclaration préalable suffit. De fait, le droit de l’urbanisme soumet les travaux de faible importance à une simple déclaration préalable. C’est le cas notamment des travaux qui ont pour effet de modifier l&#8217;aspect extérieur d&#8217;un bâtiment existant. Des réponses ministérielles confirment que l’installation de panneaux solaires sur une construction existante rentrent dans cette hypothèse.</p>
<p>Attention cependant, il peut exister au niveau de la règlementation locale d&#8217;urbanisme des dispositions particulières concernant l’aspect ou la couleur des toitures.</p>
<p>Il convient par ailleurs de réserver les hypothèses particulières dans lesquelles l&#8217;avis de l&#8217;architecte des bâtiments de France (ABF) doit être sollicité parce que le bâtiment se trouve dans le champ de visibilité d’un édifice protégé. Ce sont précisément dans ces cas de figure que les premiers contentieux se sont développés.</p>
<p>Précisons que la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l&#8217;environnement a entériné la suppression de l&#8217;avis conforme de l&#8217;architecte des bâtiments de France (ABF) pour tous les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification d&#8217;une construction dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Un avis simple suffit désormais, auquel il est donc possible de passer outre. Cependant cette page sensible n&#8217;est pas définitivement refermée, le Sénat ayant voté le rétablissement de l&#8217;avis conforme dans la nuit du 17 au 18 septembre 2009, dans le cadre de l&#8217;examen du projet de loi portant engagement national pour l&#8217;environnement (Grenelle II). Un rétablissement de cet avis conforme n&#8217;est donc pas improbable…</p>
<p><strong>II. Les règles d’implantation au sol. </strong></p>
<p>En cas de réalisation d&#8217;une centrale au sol, il n’existe pas de dispositions générales spécifiques. Dans la mesure où les panneaux ne créent pas de surface de plancher et si leur hauteur est inférieure à 12 mètres, l&#8217;implantation n&#8217;est soumise à aucune formalité particulière, une déclaration préalable n&#8217;étant obligatoire que si les installations sont situées dans un secteur sauvegardé ou un site classé.</p>
<p>Ainsi, paradoxalement, une importante unité de production photovoltaïque (ferme solaire) n’est soumise ni à permis de construire ni à déclaration préalable là où l’implantation par un particulier d’un panneau solaire de faible dimension sur une toiture relève du régime de la déclaration préalable.</p>
<p>Il convient de nuancer le propos. En pratique, l&#8217;implantation au sol des panneaux solaires s&#8217;accompagne de la construction de locaux techniques annexes, tels que des postes de raccordement. Or, si ceux-ci créent plus de 2 m² de surface hors œuvre brute (SHOB) ils sont soumis au régime de la déclaration préalable et s&#8217;ils créent plus de 20 m² de SHOB, ils doivent faire l&#8217;objet d&#8217;un permis de construire.</p>
<p>En ce qui concerne la pose des lignes électriques de la centrale, la question de l&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme nécessaire n&#8217;a pas été à ce jour tranchée de manière claire.</p>
<p>Une telle implantation doit par ailleurs respecter les règles locales d&#8217;urbanisme applicables, telles qu&#8217;elles résultent du POS, du PLU ou de la carte communale.</p>
<p>Enfin, un volet environnemental peut de plus être requis. Si les travaux réalisés sont soumis à l&#8217;obtention d&#8217;un permis de construire, une étude d&#8217;impact peut être nécessaire dans certains cas. Les ouvrages de transport et distribution d&#8217;électricité relèvent quant à eux du champ d&#8217;application de la notice d&#8217;impact ou de l&#8217;étude d&#8217;impact selon la puissance concernée mise en œuvre.</p>
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