Avoxa - Publications | Principe de responsabilité générale des personnes morales

La responsabilité pénale et les entreprises entretiennent des rapports difficiles. Les chefs d’entreprises ont parfois le sentiment que les juges pénaux les attendent au moindre tournant. Ce n’est pas le cas. Cependant, incontestablement, la tendance est à l’accroissement de la responsabilité. On peut tenter d’en limiter les conséquences.

LE PRINCIPE

Une illustration de cet accroissement est fournie par une disposition de la loi du 9 mars 2004, dite PERBEN II, qui est entrée en application le 31 décembre 2005. Par une modification de l’article 121-2 du code pénal, duquel on a simplement retranché dix petits mots, un principe de responsabilité générale des personnes morales se trouve désormais affirmé.

Avant 1994, les personnes morales n’étaient pas pénalement responsables. C’est toujours le cas dans de nombreux pays. En 1994, en application du nouveau code pénal français, elles sont devenues responsables de certaines infractions déterminées. Désormais, elles peuvent être condamnées pour toutes les infractions, y compris les atteintes aux personnes (agressions sexuelles, délaissement de mineur…), dont on se demande comment les personnes morales pourraient les commettre.

Un délai avait donc été prévu avant l’application de la loi afin d’adapter les textes. Or aucune adaptation n’est intervenue. Le problème principal est celui des peines. Les sanctions n’ont pas été adaptées. L’amende encourue est cinq fois plus importante que pour une personne physique, le double en cas de récidive. Le régime de cette dernière n’a pas davantage été revu, notamment quant à la possibilité de prononcer la dissolution de la personne morale et quant aux délais. Or le risque de commettre un nouveau délit dans un délai de 5 ans est beaucoup plus élevé pour une entreprise, qui a de nombreux salariés, que pour une personne physique.

SA PORTÉE PRATIQUE

La portée pratique de la réforme pourrait sembler limitée. La plupart des infractions que les personnes morales pouvaient commettre étaient déjà visées par la loi. De plus, entre 1994 et 2002, seules 1.369 condamnations ont été prononcées contre des personnes morales, ce qui est très peu par rapport aux personnes physiques. Ce nombre augmente toutefois, et la dernière évolution de la loi s’inscrit dans une tendance à rechercher de nouveaux responsables.

En outre, la jurisprudence se montre parfois assez laxiste pour admettre la responsabilité des personnes morales.

Ainsi, un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 24 mai 2005 fait peu de cas des conditions prises par le législateur pour limiter cette responsabilité. Selon le texte, la personne morale est responsable des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants. Or dans les faits, cet arrêt reconnaît responsable une entreprise pour une infraction commise au moyen de ses organes ou représentants, ce qui est beaucoup plus large.

Si l’on met cette tendance en rapport avec l’augmentation du recours à la justice en cas de difficultés, on mesure que les chefs d’entreprise pourraient se voir impliqués plus fréquemment à l’avenir. Les choses resteront mesurées. Rien ne permet de prévoir un déferlement. Cependant, ce risque ne peut plus être ignoré.

En la matière, le meilleur outil de gestion est la délégation de pouvoirs, qui doit nécessairement correspondre à une délégation de responsabilité pour être efficace. Une entreprise responsable, au sens positif du terme, sera bien inspirée de mener une réflexion à cet égard.


Article publié le Mardi 5 septembre 2006 dans Philippe Le Goff.


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Philippe Le GoffPhilippe Le Goff
  • Avocat associé, Président de droit et stratégie d’entreprise