Avoxa | Publications
Contrat d’agence commerciale : un nouveau point sur les commissions indirectes des agentsA l’occasion de notre journal d’information d’octobre 2007 (voir article sous www.avoxa.fr), nous avions rappelé que les agents commerciaux pouvaient, dans certains cas, avoir droit à des commissions dites « indirectes » au titre d’opérations pour lesquels ils n’étaient pas personnellement intervenus, faute de stipulation contractuelle expresse contraire. Il est effectivement bien établi pour la jurisprudence que lorsque l’agent est chargé dans le cadre de son mandat d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, celui-ci a droit à une commission pour toute opération conclue, même sans son concours, par son mandant pendant son contrat d’agence avec un client qui relève du secteur géographique ou du groupe de personnes concerné, cela même si ce secteur ou ce groupe n’est pas attribué à l’agent à titre exclusif. Ceci étant rappelé, il restait posée la question du droit à commission de l’agent commercial sur les ventes de produits de son mandant conclues auprès de clients relevant de la clientèle ou du secteur qui lui est attribué, cela par des tiers revendeurs parallèles (hors mandataires) distincts du mandant lui-même (distributeurs, grossistes…), c’est-à-dire non seulement sans l’intervention de l’agent mais également sans que le mandant soit partie directement ou indirectement à la vente.
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Documents commerciaux : une nécessaire réactualisation de vos conditions généralesDOCUMENTS COMMERCIAUX : UNE NECESSAIRE REACTUALISATION DE VOS CONDITIONS GENERALES ET DES MENTIONS LEGALES DE VOS FACTURES A DESTINATION DES PROFESSIONNELS Aux termes des articles L.441-6 et L.442-6 du Code commerce, tels que modifiés par la loi du 04 août 2008 dite « Loi de Modernisation de l’Economie », il convient de rappeler que pour les contrats conclus après le 1er janvier 2009 auprès de tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle :
cela sauf application d’un autre délai réglementé spécifique (transport, boissons alcooliques, produits alimentaires périssables….) ou application d’un accord interprofessionnel dérogatoire reconnu.
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LME : les baux commerciauxLes 170 articles de la toute récente Loi de la modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 sont éclectiques. La volonté du législateur ayant été d’inscrire les leviers de l’économie française dans une dynamique de modernité et de renouveau, il était assez naturel que le bail commercial dont le statut est complexe et ancien alors qu’il demeure un élément patrimonial et contractuel essentiel pour bon nombre de commerçants, soit également modifié.
Les grandes lignes fixées par décret en 1953 demeurent identiques mais les réformes de la loi LME sont applicables depuis le 8 août 2008. Il importait donc de vous en rendre compte.
1 – Lorsque plusieurs locataires ou indivisaires sont ensemble titulaires d’un bail commercial, doivent-ils tous être immatriculés au RCS ?
Jusqu’à présent la réponse était positive, même s’ils n’exploitaient pas tous le fonds. Désormais, il suffit que l’exploitant soit immatriculé pour que le statut s’applique à tous.
En cas de décès du preneur, ses héritiers peuvent demander le maintien de l’immatriculation de leur parent décédé pour les besoins de la succession, même s’ils n’exploitent pas eux-mêmes le fonds. Si le décès survient peu avant le renouvellement de bail, ils peuvent désormais bénéficier du droit au renouvellement et donc conserver le droit au bail, qui a une valeur patrimoniale, dans l’actif successoral. |
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Délais de paiement entre entreprises : vers une réduction
Le projet de loi
Ce projet de loi qui s’inscrit dans la politique d’ensemble du Gouvernement en faveur de la croissance, de l’emploi et du pouvoir d’achat, contient une trentaine de mesures phares qui s’inspirent plus ou moins, des recommandations de la Commission pour la libération de la croissance française, dite Attali. Parmi les mesures adoptées par l’Assemblée Nationale et qui seront examinées en détail lors de la conférence qu’Avoxa organise le 10 septembre prochain, on s’intéressera dans cette brève chronique à celle concernant la réduction des délais de paiement entre entreprises à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires.
Cette réduction conduira au transfert de plusieurs dizaines de milliards d’euros du bilan des retardataires à leurs fournisseurs et on considère généralement que cette mesure profitera principalement aux PME qui sont en moyenne réglées par les clients 65,2 jours après l’émission de la facture (source: rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement présenté en décembre 2007 et concernant l’année 2006)
Pour parvenir à cet objectif qui devrait permettre d’éviter un grand nombre de redressements ou liquidations judiciaires (Les retards de paiement sont la première cause de défaillance des entreprises françaises) l’Assemblée Nationale a procédé en plusieurs étapes:
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Le projet de réforme des contrats de partenariat Public-Privé
Le contrat de partenariat public-privé (PPP) institué par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 est un contrat à long terme (20/30 ans) par lequel une personne publique attribue à une entreprise une mission globale de conception, réalisation et financement d’un ouvrage, mais également l’entretien, la maintenance et/ou l’exploitation dudit ouvrage. Ce contrat est assorti de modalités souples de paiement étalées sur la durée du contrat et liées à des objectifs de performances. Il s’agit en réalité d’un mode dérogatoire à la commande publique. Aussi, tous les projets publics n’y sont pas éligibles. Le recours au contrat de partenariat doit en effet être justifié par une évaluation préalable démontrant, d’une part, l’urgence ou la complexité du dossier et, d’autre part, les avantages du recours à un tel contrat par rapport aux autres modalités offertes à la personne publique en terme de coûts, délais, performances et partages de risque. En résumé, il s’agit d’une procédure d’exception.
Le projet de loi visant à modifier l’ordonnance du 17 juin 2004 adopté en première lecture au Sénat le 2 avril 2008 a pour objectif principal d’élargir les cas d’ouverture à la formule du contrat de partenariat. Il comporte également un certain nombre d’améliorations à caractère plus technique, attendues par les praticiens.
Actuellement, l’accès au contrat de partenariat est essentiellement ouvert au projet qualifié « d’urgent » ou de « complexe ».
Le projet de loi ajoute deux nouvelles voies d’accès à ce contrat :
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Dans un contexte économique difficile, qui impose parfois des adaptations rapides, les conséquences d’une rupture abusive de relations commerciales établies peuvent être lourdes, que l’entreprise soit auteur ou victime de la rupture.








