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RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : UN ARRET QUI DETONNELa rupture de relations commerciales établies est entrée en 2001 dans le Code de commerce, à l’article L442-6 I 5°. Elle a été conçue à l’origine comme un instrument de droit de la concurrence, visant plus particulièrement la grande distribution. Depuis, ce mécanisme étend son empire et touche tous les domaines. Un seul lui échappe, la sous-traitance en matière de transport de marchandises, ce qui détonne. I – Un domaine en extension Le texte sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des usages interprofessionnels. Depuis 2001, la créature législative a échappé à son créateur. La jurisprudence, comme bien souvent, lui a donné une toute autre ampleur. Elle en a fait une règle de nature délictuelle, qui sanctionne non pas la rupture – qui est libre – mais l’abus dans celle-ci. Toutes les relations économiques privées sont concernées, incluant les professions libérales (non commerciales donc). L’abus réside dans le fait de ne pas laisser au contractant un préavis suffisant pour lui permettre de se réorganiser. L’absence d’écrit fait présumer l’abus. Le préavis ne peut être écarté qu’en cas de force majeure ou de faute grave.
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CAUTIONNEMENT : ON N’EST PAS A LA VIRGULEArticle rédigé avec le concours de Julien FANEN. Fréquemment, les banques recourent au cautionnement solidaire des personnes physiques. En vue de protéger ces dernières, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation imposent deux mentions manuscrites, l’une au titre de la caution et l’autre au titre du caractère solidaire de l’engagement. Trois arrêts récents de la Chambre commerciale de la Cour de cassation précisent la sanction applicable lorsque ces mentions ne sont pas intégralement reprises. 1°) Arrêt du 8 mars 2011 : Après un redressement judiciaire, une banque assigne une caution pour obtenir le règlement de sa créance. La Cour d’appel constate l’absence de la mention manuscrite relative à la solidarité, mais décide seulement de l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette solidarité, sans annuler complètement l’acte. La caution forme un pourvoi.
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Caution : les lignes bougentLe crédit, c’est la confiance. Les vicissitudes actuelles conduisent à une restriction des conditions de crédit, qui doit être combattue pour relancer l’activité. Bien que le nombre de contestations, et plus encore des succès, ne représente qu’une part infime des crédits distribués, la crainte d’une action en responsabilité peut freiner une banque dans l’octroi d’un crédit. Parallèlement, le droit doit protéger la partie la plus faible. Elle doit être en mesure de bien comprendre son engagement et de s’en dégager si ce dernier excède manifestement ses capacités. C’est entre ces deux balises opposées, que le juge mène sa barque, allant d’un bord à l’autre, pour tracer une route au final globalement cohérente. Durant l’année 2009, deux évolutions peuvent être notées. 1 – En faveur des banques En 2005, en matière d’emprunt, la jurisprudence a fait émerger une nouvelle obligation à la charge des banques : le devoir de mise en garde. Dans un premier temps, il est apparu comme une obligation de conseil renforcée, a priori difficile à concilier avec l’obligation de non-ingérence de la banque. Ce devoir de mise en garde s’est appliqué au profane, notion par la suite remplacée par celle de personne non avertie (sous-entendu des relations d’affaires, notamment avec les banques). En présence d’un emprunteur ou d’une caution appartenant à cette catégorie, la banque devait rapporter la preuve qu’elle avait mis en garde son client, au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts. La catégorie des personnes non averties laisse part à une incertitude, sachant que la Cour de cassation considère, par exemple, que l’épouse d’un conseiller financier n’y appartient pas. De nombreuses discussions se développaient pour savoir si le devoir de mise en garde était ou non applicable. En 2009, plusieurs arrêts sont intervenus, peut-être en lien avec la crise du crédit, pour limiter ces discussions. Désormais, avant de s’interroger sur la personne en cause, pour savoir si elle est avertie ou non, le juge doit considérer le risque d’endettement. Si ce risque n’existe pas, à la date de souscription de l’emprunt, la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde. Si ce risque existe, la banque doit respecter ses obligations à l’égard de la personne non avertie. Cela aboutit à restreindre les cas dans lesquelles un manquement de la banque peut être caractérisé.
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Action directe : le retourQue le lecteur se rassure, il ne s’agit pas ici de terrorisme, mais de transport. Quatre arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 janvier 2008 viennent en effet préciser le régime de l’action directe du voiturier. Tout en renforçant cette action au bénéfice du transporteur, une échappatoire est offerte au destinataire. Pour le transporteurPar suite d’une forte action des transporteurs, la loi GAYSSOT du 6 février 1998 a introduit cette action directe dans notre droit. Le mécanisme figure désormais à l’article L 132-18 du Code de Commerce. Il prévoit que : » la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garant du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
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Principe de responsabilité générale des personnes moralesLa responsabilité pénale et les entreprises entretiennent des rapports difficiles. Les chefs d’entreprises ont parfois le sentiment que les juges pénaux les attendent au moindre tournant. Ce n’est pas le cas. Cependant, incontestablement, la tendance est à l’accroissement de la responsabilité. On peut tenter d’en limiter les conséquences. LE PRINCIPEUne illustration de cet accroissement est fournie par une disposition de la loi du 9 mars 2004, dite PERBEN II, qui est entrée en application le 31 décembre 2005. Par une modification de l’article 121-2 du code pénal, duquel on a simplement retranché dix petits mots, un principe de responsabilité générale des personnes morales se trouve désormais affirmé. Avant 1994, les personnes morales n’étaient pas pénalement responsables. C’est toujours le cas dans de nombreux pays. En 1994, en application du nouveau code pénal français, elles sont devenues responsables de certaines infractions déterminées. Désormais, elles peuvent être condamnées pour toutes les infractions, y compris les atteintes aux personnes (agressions sexuelles, délaissement de mineur…), dont on se demande comment les personnes morales pourraient les commettre. Un délai avait donc été prévu avant l’application de la loi afin d’adapter les textes. Or aucune adaptation n’est intervenue. Le problème principal est celui des peines. Les sanctions n’ont pas été adaptées. L’amende encourue est cinq fois plus importante que pour une personne physique, le double en cas de récidive. Le régime de cette dernière n’a pas davantage été revu, notamment quant à la possibilité de prononcer la dissolution de la personne morale et quant aux délais. Or le risque de commettre un nouveau délit dans un délai de 5 ans est beaucoup plus élevé pour une entreprise, qui a de nombreux salariés, que pour une personne physique.
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Dans un contexte économique difficile, qui impose parfois des adaptations rapides, les conséquences d’une rupture abusive de relations commerciales établies peuvent être lourdes, que l’entreprise soit auteur ou victime de la rupture.




