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LA CREATION D’UN BLOG DEDIE A LA REFORME TERRITORIALE http://www.reforme-territoriale.fr


La loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 va s’inscrire progressivement dans les faits, et contribuer à modifier en profondeur le paysage institutionnel français au niveau territorial. Le Gouvernement s’est en effet fixé comme objectif, d’ici juin 2013, d’achever la couverture intercommunale du territoire et de renforcer la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) doit être élaboré par le préfet dans chaque département avant la fin de l’année 2011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Du reste, le rôle de la CDCI sera renforcé, puisqu’elle disposera, à la majorité qualifiée, d’un pouvoir d’amendement sur le projet présenté par le préfet. A partir du SDCI, des pouvoirs temporaires seront accordés aux préfets pour créer, étendre ou fusionner des EPCI à fiscalité propre ainsi que pour dissoudre ou fusionner des syndicats. Par ailleurs, la possibilité de créer des « pays » sera supprimée, et le rapprochement des pays existants avec les EPCI à fiscalité propre sera recherché.

Etudes d’opportunité et/ou de faisabilité, accompagnement à la conduite du changement, évaluations des politiques de mutualisation déjà menées, … à divers stades les décideurs publics auront donc besoin d’être accompagnés pour appréhender les évolutions qui vont impacter leur collectivité.

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Joël BernotJoël Bernot
  • Avocat Associé, Spécialiste en droit public (Droit de la Fonction Publique)

Marchés publics : l’allotissement est la règle


Depuis l’adoption du Code des marchés publics de 2006, le recours au marché global est l’exception et l’allotissement du marché est devenue la règle. La jurisprudence se montre de plus en plus stricte sur l’application de ce principe qui est notamment destiné à favoriser l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises.

1. La notion de prestations distinctes.

Selon l’article 10 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur est désormais tenu de passer le marché en lots séparés « afin de susciter la plus large concurrence » et « sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes ». Il revient donc au pouvoir adjudicateur, avant de décider du mode de dévolution du marché, de s’interroger en premier lieu sur le point de savoir si le marché porte sur des prestations distinctes. Ce n’est donc en principe que s’il ne parvient pas à identifier des prestations distinctes qu’il peut recourir au marché global.

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Joël BernotJoël Bernot
  • Avocat Associé, Spécialiste en droit public (Droit de la Fonction Publique)

Domaine public ou domaine privé ? L’exemple de la brasserie d’un théâtre municipal


Avril 2010

C’est une problématique récurrente que celle du régime juridique des locaux utilisés pour les besoins d’une activité commerciale (brasserie, buvette, kiosque à journaux …) mais situés dans l’enceinte d’un bâtiment appartenant lui-même au domaine public.

La question – qui se pose souvent au moment du renouvellement du contrat consenti à l’exploitant – est de savoir si ces locaux doivent être regardés comme des dépendances du domaine public et se voir ainsi appliquer le régime de précarité attaché à l’utilisation privative des dépendances domaniales. Par un arrêt signalé, le Conseil d’Etat fournit des indications précieuses pour répondre à cette question.[1]


Dans cette affaire, la commune avait mis à disposition d’une société des locaux situés dans l’enceinte du théâtre municipal. Celle-ci y exploitait un bar-restaurant. Considérant qu’elle était titulaire d’un bail commercial, elle avait fait signifier à la commune une demande de renouvellement. Le maire avait rejeté sa demande au motif que la société était titulaire d’une convention d’occupation du domaine public. Le Conseil d’Etat censure cette analyse.

1. L’absence d’incidence de la qualification donnée par les parties à la convention.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que la qualification donnée par les parties à la convention est sans effet sur l’appartenance de ce bien au domaine public. L’appartenance d’un bien au domaine public dépend en effet de la situation du bien en question.

Le Conseil d’Etat censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était fondé, pour décider du rattachement du bien au domaine public, sur les seules circonstances que les locaux étaient situés dans l’enceinte du théâtre municipal et qu’ils avaient été mis à la disposition de cette société par un contrat expressément qualifié par les parties de convention d’occupation du domaine public.

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Joël BernotJoël Bernot
  • Avocat Associé, Spécialiste en droit public (Droit de la Fonction Publique)

Urbanisme et panneaux solaires


Si les recours relatifs à l’implantation d’éoliennes se multiplient, les contentieux en matière d’installation de panneaux solaires restent relativement rares. Pour autant, face à la multiplication des installations, il paraît utile de faire un point rapide sur la règlementation d’urbanisme en la matière.

I. Les règles d’implantation sur des immeubles bâtis.

Si l’installation photovoltaïque s’intègre dans un programme neuf, le dossier de demande de permis de construire relative au projet devra l’inclure. Aucune autre autorisation d’urbanisme ne sera alors nécessaire, l’installation étant autorisée du fait de la délivrance du permis.

Si l’installation photovoltaïque s’intègre sur un bâtiment existant, le dépôt d’une déclaration préalable suffit. De fait, le droit de l’urbanisme soumet les travaux de faible importance à une simple déclaration préalable. C’est le cas notamment des travaux qui ont pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Des réponses ministérielles confirment que l’installation de panneaux solaires sur une construction existante rentrent dans cette hypothèse.

Attention cependant, il peut exister au niveau de la règlementation locale d’urbanisme des dispositions particulières concernant l’aspect ou la couleur des toitures.

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Joël BernotJoël Bernot
  • Avocat Associé, Spécialiste en droit public (Droit de la Fonction Publique)

L’extension du champ d’application de l’exception « in house »


Les contrats dits de « quasi-régie » ou « in house » sont exclus du champ d’application du code des marchés publics. La question de leur définition est donc essentielle car elle détermine la procédure de passation qui leur est applicable. Une fiche technique du 19 février 2009 de la DAJ revient sur les deux conditions traditionnelles, en les illustrant de la jurisprudence la plus récente qui a assoupli le régime de l’exception lorsque le cocontractant de l’administration est contrôlé par plusieurs collectivités publiques.

Le code des marchés publics n’est pas applicable aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui. C’est ce que l’on appelle communément l’exception « in house ».

La fiche technique du 19 février 2009 fait le point sur le sujet et notamment sur les derniers assouplissements jurisprudentiels.

1ère condition : le contrôle du pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services.

A propos de cette première condition, la jurisprudence communautaire a précisé récemment qu’un contrat pouvait être attribué librement (hors de toute procédure de passation) par un pouvoir adjudicateur à une personne morale dont tous les adhérents sont des autorités publiques dès lors que ces autorités publiques exercent sur cette personne morale un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.

Ainsi, selon la formulation retenue par l’arrêt « Coditel Brabant SA » de la CJCE en date du 13 novembre 2008, le contrôle exercé sur le cocontractant du pouvoir adjudicateur n’a pas à être exercé individuellement par chacune des autorités publiques mais peut l’être « conjointement par ces autorités, statuant, le cas échéant, à la majorité ».

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Joël BernotJoël Bernot
  • Avocat Associé, Spécialiste en droit public (Droit de la Fonction Publique)

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