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LA VERIFICATION DU NUMERO TVA EN MATIERE DE LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE : NOUVELLE PRECISION DU CONSEIL D’ETAT


Il est de principe jurisprudentiel qu’un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre Etat membre et du numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’exonération de TVA d’une livraison intracommunautaire dont a bénéficié un assujetti qui se trouve impliqué dans un circuit de fraude ne peut pas être remise en cause lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- l’assujetti a agi de bonne foi.
- il a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exonération.
- il a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s’assurer que sa livraison intracommunautaire ne le conduisait pas à participer à la fraude.

L’Administration fiscale se fondait sur cette dernière condition pour remettre en cause l’exonération du fournisseur en considérant que ce dernier n’avait pas vérifié le numéro TVA de son client, ce qui aurait pu lui permettre de s’apercevoir du risque qu’il encourait de participer à une fraude en matière de TVA.

La question qui était donc posée au Conseil d’Etat était celle de savoir si le fournisseur est tenu, dans tous les cas, de manière systématique, y compris lorsqu’il ne soupçonne aucune fraude, de vérifier la validité du numéro d’identification à la TVA de son client pour ne pas être privé de son droit à exonération.

Le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question en considérant qu’aucune disposition n’impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros d’identification à la TVA.

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Marie Yvonne NedelecMarie Yvonne Nedelec
  • Avocat associé, Spécialiste en droit des sociétés

La taxe sur les salaires des sociétés Holdings : l’actuelle niche fiscale de l’administration !


En cette période de débat des recettes budgétaires et du thème hautement politique que constitue les niches fiscales, il en est une qui devrait perdurer à l’initiative et en faveur de l’Administration fiscale : il s’agit de la Taxe sur les Salaires des sociétés Holdings.

Axe de redressement tellement d’avenir, que de sources non autorisées, nous savons qu’il s’agit d’un thème de redressement interrégional de l’Administration Fiscale. A ce titre, nous pouvons témoigner que la Région Bretagne est actuellement concernée par cette vague de redressement.

Pour la clarté de l’information, il sera simplement rappelé qu’une société est assujettie à la taxe sur les salaires si elle n’est pas assujettie à la TVA ou ne l’a pas été sur 90% au moins de son chiffre d’affaires.

Or, les produits financiers à l’image des intérêts et des dividendes constituent un chiffre d’affaires non assujetti à la TVA.

Il est ainsi fort logique que les sociétés holdings animatrices ou non soient principalement concernées par la taxe sur les salaires.

Pour incorporer la totalité des salaires des dirigeants dans la base d’imposition de la taxe sur les salaires, la démonstration de l’Administration fiscale est fondée sur l’argument de la transversalité des fonctions de direction des dirigeants de la société holding.

Cet argument proviendrait, selon elle, des deux arrêts suivants :

1) l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes en date du 5 mai 2008 n°07-496 :

« Dès lors qu’une société holding n’établit pas que les pouvoirs de son président-directeur général et de son directeur général n’auraient pas concernés les relations financières avec les filiales, elle n’est pas fondée à soutenir que son activité financière relèverait des seuls mandataires sociaux non rémunérés, ni qu’elle devait être réduite aux taches matérielles impliquées par cette activité exécutées par le chef comptable de l’entreprise dont le travail ne serait contrôlé que par le seul président directeur général.

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Marie Yvonne NedelecMarie Yvonne Nedelec
  • Avocat associé, Spécialiste en droit des sociétés

Achat immobilier : Société Civile Immobilière (S.C.I) le réflexe


La Société Civile Immobilière (SCI) permet à plusieurs associés, qu’ils aient un lien de parenté ou non, de se regrouper pour l’acquisition d’un bien immobilier.

La SCI peut se révéler un outil idéal pour l’achat mais aussi pour la gestion d’un bien immobilier, les associés devant s’engager à respecter certaines règles.

La rédaction des statuts est un élément clef du fonctionnement de la SCI pour lequel il est fortement conseillé de consulter un avocat.

Une bonne rédaction permettra d’éviter certaines difficultés entre associés et/ou de s’adapter à une situation particulière (présence d’enfants de différents lits, présence d’incapable, protection du conjoint survivant, maintien d’un bien immobilier dans la famille, favoriser certains héritiers dans une certaine mesure, partager un bien en totale égalité entre les enfants, etc…).

En matière fiscale, la SCI est en principe assujettie à l’impôt sur le revenu, à savoir imposition au niveau des associés du résultat réalisé, mais elle peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés par option.

Le choix du régime fiscal doit, selon les cas et la nature du bien immobilier (immobilier d’entreprise, immobilier de placement, etc…), être également une question à ne pas sous estimer.

La SCI obéit aux règles du fonctionnement du droit des sociétés et du droit comptable et fiscal.

Le respect de ces obligations permet, en cas de transmission des parts, de disposer d’informations fiables pour permettre la transmission des parts sociales au juste prix.

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Marie Yvonne NedelecMarie Yvonne Nedelec
  • Avocat associé, Spécialiste en droit des sociétés