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REFUS DE GARANTIE DE L’ASSUREUR POUR FAUSSE DECLARATION PREALABLEVous déclarez un arrêt de travail ou une invalidité à votre assureur de prêt immobilier ou professionnel. Votre assureur refuse la prise en charge du sinistre invoquant la nullité du contrat en application de l’article L 113-8 du Code des Assurances relatif aux fausses déclarations faites lors de la souscription de l’assurance. Pouvez-vous contester la décision de l’assureur ? Que dit cet article ? « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » Vous vous demandez ce que vous avez pu omettre ou déclarer faussement lors de la souscription du contrat. Le refus de garantie de l’assureur est-il fondé ?
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LA CREATION D’UN BLOG DEDIE A LA REFORME TERRITORIALE http://www.reforme-territoriale.frLa loi de réforme territoriale du 16 décembre 2010 va s’inscrire progressivement dans les faits, et contribuer à modifier en profondeur le paysage institutionnel français au niveau territorial. Le Gouvernement s’est en effet fixé comme objectif, d’ici juin 2013, d’achever la couverture intercommunale du territoire et de renforcer la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) doit être élaboré par le préfet dans chaque département avant la fin de l’année 2011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Du reste, le rôle de la CDCI sera renforcé, puisqu’elle disposera, à la majorité qualifiée, d’un pouvoir d’amendement sur le projet présenté par le préfet. A partir du SDCI, des pouvoirs temporaires seront accordés aux préfets pour créer, étendre ou fusionner des EPCI à fiscalité propre ainsi que pour dissoudre ou fusionner des syndicats. Par ailleurs, la possibilité de créer des « pays » sera supprimée, et le rapprochement des pays existants avec les EPCI à fiscalité propre sera recherché. Etudes d’opportunité et/ou de faisabilité, accompagnement à la conduite du changement, évaluations des politiques de mutualisation déjà menées, … à divers stades les décideurs publics auront donc besoin d’être accompagnés pour appréhender les évolutions qui vont impacter leur collectivité.
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LE BAIL COMMERCIAL, « JACK IN THE BOX » DES ACQUISITIONS DE FONDS DE COMMERCELes Anglo-Saxons appellent « Jack in the box » ces diablotins montés sur ressort qui sortent de leur belle boite enrubannée. Ils laissent aux enfants vexés de s’être fait prendre un goût amer. Lors de l’acquisition d’un fonds, la clientèle, le stock et l’emplacement du commerce ne sont pas tout : on devient également titulaire du bail commercial et on acquiert les droits mais aussi les obligations du locataire précédent. Comment éviter les mauvaises surprises ? Les clauses de charges : impôts, taxes, travaux peuvent se révéler plus coûteux que le loyer lui-même. Bailleur et preneur ont la liberté de fixer les règles de répartition des charges ce qui en général se traduira par un transfert au détriment du preneur. Ainsi, il est souvent tenu au paiement de la taxe foncière; de même le bailleur exige parfois d’être libéré de tous travaux, même « les grosses réparations » de l’article 606 du Code Civil. Ce transfert de charges a cependant une limite: quelles que soient les clauses du bail, le bailleur reste tenu d’une « obligation de délivrance » et doit mettre à disposition de son preneur un local conforme à l’usage auquel il est destiné.
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VERS L’INTRODUCTION DES SOCIETES « ETHIQUES » EN DROIT FRANCAIS ?Par Marine BOUILLAND LE GENDRE Depuis une dizaine d’années, le législateur français a introduit la notion de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) au sein du monde des affaires. Il s’agit d’encourager une certaine moralisation de l’entreprise en poussant les dirigeants à prendre en considération les aspects sociétaux et environnementaux. Ainsi, depuis 2001, les sociétés cotées ont l’obligation de rendre compte, dans leur rapport de gestion, des conséquences sociétales et environnementales de leurs activités. En 2010, cette obligation a été étendue aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions non cotées. En outre, il est de pratique courante que les sociétés cotées adoptent des chartes éthiques censées refléter les valeurs ou la culture de l’entreprise. Par ailleurs, les sociétés recourant à la certification ou la labellisation par un tiers s’engagent à satisfaire à des normes privées comme la norme ISO 14001.
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REVE EVANOUI D’UNE RENTREE SOCIALE EN DOUCEURVous aviez rêvé d’une rentrée sociale en douceur. Oubliez ! Législateur et magistrats de la Chambre sociale de la Cour de cassation ont œuvré cet été pour assurer aux fonctions RH de nos entreprises, de quoi les occuper intensément jusqu’à la fin de l’année. Côté magistrats, si la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 juin 2011, valide le système du forfait jours, c’est à la condition que l’accord collectif qui le soutient soit assorti de garde-fous. Les entreprises sont ainsi fortement incitées à vérifier la conformité des accords collectifs aux règles de validité du forfait jours posées par la loi et la jurisprudence, et à revoir leur copie, le cas échéant. Côté législateur : - Une prime de partage sur dividendes doit être versée aux salariés des sociétés commerciales employant habituellement 50 salariés et plus, dès lors qu’elles versent à leurs associés ou leurs actionnaires des dividendes dont le montant par action (ou par part sociale) est en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents (loi du 28 juillet 2011). Une circulaire du 29 juillet 2011 décrypte le dispositif de la prime de partage sur dividendes, sous la forme de 65 questions/réponses, dont certaines visent la situation des sociétés appartenant à un groupe.
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Dans un contexte économique difficile, qui impose parfois des adaptations rapides, les conséquences d’une rupture abusive de relations commerciales établies peuvent être lourdes, que l’entreprise soit auteur ou victime de la rupture.







