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Que le lecteur se rassure, il ne s’agit pas ici de terrorisme, mais de transport. Quatre arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 janvier 2008 viennent en effet préciser le régime de l’action directe du voiturier. Tout en renforçant cette action au bénéfice du transporteur, une échappatoire est offerte au destinataire.
Pour le transporteur
Par suite d’une forte action des transporteurs, la loi GAYSSOT du 6 février 1998 a introduit cette action directe dans notre droit. Le mécanisme figure désormais à l’article L 132-18 du Code de Commerce. Il prévoit que : » la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garant du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Création purement politique, assez largement dégagée des règles usuelles du droit, ce mécanisme constitue un avantage incontestable pour les transporteurs. Il a rencontré chez les destinataires une forte contestation, qui a généré un contentieux abondant. Toutefois, il commence à rentrer dans les mœurs. Les arrêts visés plus haut pourraient faciliter son acceptation. Ils prévoient en effet que « celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ». En l’absence de lettre de voiture, la même règle s’applique pour celui qui reçoit la marchandise, dans les mêmes conditions.
De cette façon, la Cour de cassation coupe toute espèce de discussion sur le destinataire réel de la marchandise. La lettre de voiture fait foi. Ce sont les indications qu’elle porte qui permettront au voiturier d’exercer son action directe. L’importance formelle de ce document se trouve renforcée. Dans la mesure où il est peu fréquent que le réceptionnaire du destinataire fasse autre chose qu’apposer une signature et un cachet, parfois une date et une heure, la règle sera le plus souvent favorable au transporteur.
Pour le destinataire
Néanmoins, elle peut également être mise à profit par un destinataire vigilant. De façon générale, l’action directe joue au détriment des destinataires, malgré le recours dont ils disposent contre l’expéditeur. Il est fréquent que le voiturier ne soit pas réglé par l’expéditeur du fait des difficultés financières de celui-ci. Lorsque l’expéditeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le recours du destinataire est privé d’efficacité. La nouvelle jurisprudence ne change rien à cet égard.
La difficulté se pose également lorsque le destinataire n’est pas propriétaire de la marchandise. C’est là que joue la nouvelle règle. Le destinataire pourra en effet mentionner sur la lettre de voiture, ou en l’absence de celle-ci déclarer au transporteur – par écrit -, qu’il agit en qualité de mandataire d’une personne déterminée. Cette personne, physique ou morale, sera alors tenue du paiement direct. Le destinataire a donc le plus grand intérêt à être très vigilant au moment de l’arrivée des marchandises. Il devra indiquer, de façon très explicite, au nom de qui il reçoit les marchandises, pour permettre au transporteur de se retourner contre le mandant. Cette désignation doit comporter un nom (patronyme ou dénomination sociale) et une adresse. A défaut de précision, le destinataire restera probablement tenu.
Cette précision de la règle semble en définitive constituer une forme d’équilibre entre le voiturier et le destinataire. Pour qu’il en bénéficie, toute la vigilance du destinataire, « au cul du camion », sera toutefois nécessaire.
Article publié le Mercredi 16 avril 2008 dans Philippe Le Goff, Publications, commercial.
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