Revirement de jurisprdence sur la définition du motif économique de licenciement.

À propos de l'auteur

Catherine LemoineCatherine Lemoine
  • Avocat, spécialiste en droit du travail

Février 2006

Dans deux arrêts du 11 janvier 2006, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a modifié la définition du motif économique du licenciement. Les faits concernaient la société Pages Jaunes qui avait procédé à une réorganisation commerciale en novembre 2001 avec suppression d’emplois et modification des contrats de travail (notamment de la rémunération) des 930 VRP.

La société était à l’époque bénéficiaire avec un résultat net en augmentation de 19 %. Selon elle, la réorganisation commerciale (avec comme conséquences les licenciements économiques) était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

La Cour de Cassation a retenu l’argumentation développée par la société Pages Jaunes. Elle a admis, en effet, qu’un licenciement économique consécutif à une réorganisation est légitime dès lors que la réorganisation a été ” mise en œuvre pour prévenir des difficultés à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnées à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement “.

Elle a également précisé ” qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions “.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation suivait sa jurisprudence issue des arrêts Vidéocolor et TRW Repa du 5 avril 1995 : la réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’était pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, pouvait constituer un motif économique de licenciement, si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

La Cour de cassation n’avait jamais donné de définition générale de cette notion de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Elle était appréciée de façon restrictive par les juges : le licenciement économique devait être le dernier recours pour les entreprises en difficulté.

Désormais, cette notion de sauvegarde de la compétitivité peut être appréciée en fonction de risques futurs liés à l’évolution technologique. Cette redéfinition du motif économique du licenciement devrait permettre aux entreprises d’anticiper et donc d’être plus efficaces.

Il s’agit là d’un revirement important de jurisprudence qui s’applique à l’ensemble des procédures en cours.

Mais les employeurs ne doivent pas pour autant oublier les autres conditions nécessaires à la légitimité du licenciement pour motif économique.

Le licenciement économique doit, en effet :

  • avoir une cause économique réelle et sérieuse,

  • être la conséquence directe de mesures prises par l’employeur pour tenir compte de l’une des causes économiques énoncées par la jurisprudence et l’article L. 321-1 du Code du travail. Ces décisions sont une suppression d’emploi, une transformation d’emploi ou une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié,

  • être inéluctable, malgré les efforts de l’employeur pour essayer de reclasser le salarié concerné par la mesure de licenciement, y compris après avoir essayé de former et d’adapter celui-ci à son emploi.

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Catherine Lemoine
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