La mise à disposition de salariés de droit privé auprès de personnes publiques
Octobre 2008
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a innové en permettant la mise à disposition de salariés de droit privé auprès de personnes publiques. La mise en œuvre de cette possibilité (dénommée « mise à disposition entrante ») dans les trois fonctions publiques, était toutefois suspendue à la parution des décrets d’application.
C’est chose faite depuis peu, tous les décrets d’application nécessaires étant parus (décret du 26 octobre 2007 dans la fonction publique de l’Etat, du 18 juin 2008 dans la fonction publique territoriale et du 12 septembre 2008 dans la fonction publique hospitalière).
I. Simple facilité offerte à l’administration ou outil de coopération entre secteur public et secteur privé ?
A travers ce nouveau dispositif, l’administration peut faire appel à un ou plusieurs salarié(s) de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé. La mise à disposition s’opère alors dans le cadre d’une convention qui est conclue entre l’administration d’accueil et l’employeur du salarié intéressé. Cette convention doit recevoir l’accord du salarié avant sa mise en œuvre.
Pour autant, nonobstant le fait qu’il effectue son travail au sein de l’administration d’accueil, le salarié conserve le bénéfice de son contrat de travail et son employeur continue de lui verser sa rémunération. Mais l’employeur obtient le remboursement par l’administration des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature du salarié intéressé. Les conditions de ce remboursement sont fixées par la convention de mise à disposition. Toute autre rémunération de l’entreprise est exclue, la mise à disposition étant une prestation réalisée à titre gratuit.
Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’administration d’accueil (obligation d’obéissance hiérarchique, devoir de réserve, respect du secret professionnel, …).
La mise à disposition peut s’inscrire dans la durée puisqu’elle a une durée maximale de quatre ans. Elle cesse en principe à la fin du projet ou de la mission mais elle peut prendre fin aussi de manière anticipée
à la demande de l’une des parties selon les modalités définies dans la convention.
En définitive, ce dispositif doit permettre aux administrations, pour un projet précis, de bénéficier des compétences de salariés de droit privé et ce, sans avoir à les recruter préalablement. Concrètement, il est possible d’imaginer que cette mise à disposition entrante pourra trouver à s’appliquer dans le cadre d’un contrat de partenariat global conclu entre une entreprise et une administration.
II. Les conditions posées par les décrets d’application
La loi du 2 février 2007 avait fixé le principe de ce nouveau type de mise à disposition mais il restait aux décrets d’application à en préciser les contours. A quelques détails près, le régime retenu par les décrets est identique dans les trois fonctions publiques.
S‘agissant de la fonction publique territoriale, l’article 11 du décret du 11 juin 2008 prévoit que cette mise à disposition n’est possible qu’à la double condition que les besoins du service le justifient et qu’elle ait pour objet « la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé ».
Les conditions fixées paraissent donc restrictives, le dispositif étant réservé aux salariés détenant des « qualifications techniques spécialisées » nécessaires à l’accomplissement d’une mission ou d’un projet.
La mise à disposition de salariés ne trouvera à s’appliquer que pour du personnel spécialement qualifié dans un champ de compétences que ne possèdent pas les agents de l’administration d’accueil.
Pour autant, les champs d’application paraissent vastes dans certains secteurs (hôpitaux, universités, etc.) ou dans certains domaines (informatique, ingénierie, coopération culturelle, etc.).
Ainsi, la possession d’un savoir-faire ou la maîtrise d’un processus industriel ou technique précis pourrait justifier le recours à ce genre de mise à disposition.

