Investissements dans les PME et réduction d’ISF : une source de financement pour les uns, une réduction d’impôt pour les autres.
Avril 2008
De nombreux dispositifs fiscaux encouragent depuis plusieurs années l’investissement dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) afin de leur procurer les fonds nécessaires à leur création et leur développement. Ces investisseurs bénéficiaient jusqu’alors d’avantages fiscaux au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR).
La loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat, dite TEPA, du 21 août 2007, prévoit un dispositif de réduction d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre des investissements dans les PME. L’administration commente ce nouveau régime dans une instruction du 21 février 2008 et précise dans une décision de rescrit du 8 janvier 2008, l’articulation de la réduction d’ISF avec la réduction d’IR prévue pour ce type d’investissement.
UN DISPOSITIF ATTRAYANT AUX MULTIPLES FACETTES
A compter du 1er janvier 2008, les redevables de l’ISF pourront imputer 75 % des versements effectués au titre des souscriptions au capital de PME sur leur ISF, en contrepartie d’une obligation de conserver les titres souscrits pendant cinq ans. La réduction d’ISF est plafonnée à 50 000 Euros par année et ne vise que les souscriptions (création de l’entreprise et augmentation de capital).
Ce dispositif s’applique également aux investissements des dirigeants dans leurs propres sociétés.
La société bénéficiaire doit répondre aux caractéristiques de la PME communautaire et doit en principe exercer à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, l’administration admet, dans l’instruction précitée, que la condition d’exclusivité est respectée lorsqu’une activité non éligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité principale éligible.
Il convient de relever que ce nouveau dispositif ne doit pas occulter les risques que peut présenter un investissement dans une PME.
Des évolutions intéressantes de la position administrative en matière d’investissements par l’intermédiaire de sociétés holding figurent dans l’instruction du 21 février 2008.
En premier lieu, l’administration admet appliquer le régime de réduction aux souscriptions directes de titres de sociétés holding animatrices de leur groupe. Ces sociétés seront assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle dès lors qu’elles participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales.
En second lieu, il est précisé que le dispositif s’applique également aux souscriptions indirectes effectuées par l’intermédiaire de sociétés holding dites passives, ayant par nature une activité financière et non opérationnelle. Ainsi, dès lors que la société holding a pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés opérationnelles exerçant l’une des activités précitées, l’investissement dit intermédié sera éligible à la réduction d’impôt, contrairement au dispositif existant jusqu’alors en matière d’IR.
Ainsi, dans un souci de cohérence, l’administration a adopté pour l’IR une position identique à celle prise en matière d’ISF concernant les investissements via des sociétés holding, dans l’instruction du 5 mars 2008.
LA COMBINAISON DES REDUCTIONS D’ISF ET D’IR
Dans sa décision de rescrit rendu le 8 janvier 2008, l’administration énonce que la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF ne peut donner lieu à la réduction d’IR.
Toutefois, l’exclusivité des réductions d’ISF et d’IR ne s’applique que sur un même montant investi. Ainsi, un même redevable qui bénéficie d’une réduction d’ISF pourra bénéficier, le cas échéant, de la réduction d’IR au titre soit d’une souscription distincte, soit d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription, soit au titre de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de la réduction d’ISF.
Les contribuables redevables de l’IR et de l’ISF devront décider la part du versement qu’ils souhaitent utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF ou d’une réduction d’IR. Cet arbitrage prend tout son sens dans la mesure où la réduction d’IR peut entraîner une modification de l’assiette de l’impôt retenu pour le calcul du bouclier fiscal


