Harcelement moral : l’employeur est responsable en cas de harcelement moral entre salariés
Juillet 2006
Dans un arrêt de principe du 21 juin 2006, la Cour de Cassation reconnaît aux salariés victimes d’actes de harcèlement moral la possibilité d’engager la responsabilité personnelle du salarié auteur de ces actes mais également celle de l’employeur.
Responsabilité du salarié auteur du harcèlement
Cette responsabilité se fonde sur les dispositions de l’article L. 230-3 du Code du travail qui imposent à ” chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail “.
La Chambre sociale reconnaît désormais que le salarié qui se rend intentionnellement coupable de harcèlement moral à l’égard de ses subordonnés engage sa responsabilité personnelle pour violation de sa propre obligation de sécurité. Il peut donc être condamné à indemniser ses victimes sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une condamnation pénale.
En l’espèce, le directeur d’une association s’était livré à des actes de harcèlement moral à l’égard de ses subordonnés. La qualification et la réalité de ces faits n’étaient pas contestées. Ils avaient été établis par un rapport de l’inspection du travail et constatés par un médiateur. Le directeur avait été alors suspendu de ses fonctions puis licencié. Plusieurs salariés victimes ont engagé une action en réparation de leur préjudice, tant contre leur ancien directeur que contre l’association.
Les juges du fond n’ont reconnu que la responsabilité de l’ancien directeur et non celle de l’association.
La Cour de Cassation est allée plus loin en retenant également la responsabilité de l’association.
Responsabilité de l’employeur
Cette responsabilité se fonde sur les dispositions de l’article L. 230-2 II selon lesquelles l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité et à une obligation de prévention des risques professionnels, notamment ceux liés au harcèlement moral, qui lui imposent de mettre en œuvre tous les moyens et mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé physique et mentale des travailleurs.
La Chambre sociale, dans la lignée de sa jurisprudence sur l’amiante (Cass. soc. 28 février 2002, n° 00-11.793) et sur le tabac (Cass. soc. 29 juin 2005, n° 03.44.412) rappelle que cette obligation générale de sécurité est une obligation de résultat et qu’elle s’applique également en matière de harcèlement moral : ” L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. “
Cet arrêt doit inciter les employeurs à une extrême vigilance et axer leurs efforts sur la prévention. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour prévenir le harcèlement moral (cette obligation figurait déjà dans le code du travail à l’article L. 122-51) et pour que règne dans l’entreprise un climat social serein.
En effet, lorsque les faits de harcèlement moral sont constatés, il est déjà trop tard et la responsabilité de l’employeur peut être engagée alors même qu’il aurait sanctionné l’auteur des faits.

