Contrat d’agence commerciale : un nouveau point sur les commissions indirectes des agents
Janvier 2009
A l’occasion de notre journal d’information d’octobre 2007 (voir article sous www.avoxa.fr), nous avions rappelé que les agents commerciaux pouvaient, dans certains cas, avoir droit à des commissions dites « indirectes » au titre d’opérations pour lesquels ils n’étaient pas personnellement intervenus, faute de stipulation contractuelle expresse contraire.
Il est effectivement bien établi pour la jurisprudence que lorsque l’agent est chargé dans le cadre de son mandat d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, celui-ci a droit à une commission pour toute opération conclue, même sans son concours, par son mandant pendant son contrat d’agence avec un client qui relève du secteur géographique ou du groupe de personnes concerné, cela même si ce secteur ou ce groupe n’est pas attribué à l’agent à titre exclusif.
Ceci étant rappelé, il restait posée la question du droit à commission de l’agent commercial sur les ventes de produits de son mandant conclues auprès de clients relevant de la clientèle ou du secteur qui lui est attribué, cela par des tiers revendeurs parallèles (hors mandataires) distincts du mandant lui-même (distributeurs, grossistes…), c’est-à-dire non seulement sans l’intervention de l’agent mais également sans que le mandant soit partie directement ou indirectement à la vente.
1. L’exclusion de principe d’un droit à commission de l’agent sur les ventes parallèles conclues par des tiers revendeurs …
Par son arrêt du 17 janvier 2008, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a répondu négativement à cette question, en jugeant qu’un agent chargé d’un secteur géographique déterminé ou d’une clientèle déterminée, n’avait pas en principe de droit à commission sur les ventes de produits du mandant conclues par un tiers auprès d’un client relevant de la clientèle ou du secteur attribué à l’agent, cela en l’absence d’intervention, directe ou indirect, du mandant.
Par son dernier arrêt en date du 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de suivre la position de la CJCE.
2. … sauf en cas d’intervention, directe ou indirecte, de nature juridique ou factuelle, du mandant dans les ventes conclues par les tiers
Toutefois, la CJCE a précisé qu’il appartenait aux tribunaux d’apprécier au cas par cas, au regard des éléments à leur disposition, ceci dans un souci de protection des agents commerciaux ainsi qu’au regard de l’obligation générale de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats, l’existence ou non d’une quelconque intervention de nature juridique ou factuelle du mandant dans les ventes conclues par les tiers auprès d’un client relevant de la clientèle ou du secteur attribué à l’agent, cela de manière à répondre si l’agent avait droit ou non à commission.
Ce dernier point ne manquera pas de soulever de nouvelles discussions.
Sur ce point, il ne saurait selon nous être écartée l’existence d’une intervention du mandant, en cas de conclusion d’une vente parallèle par un commissionnaire agissant en son nom mais pour le compte dudit mandant.
Mais qu’en sera-t-il notamment quand le revendeur parallèle se sera directement approvisionné auprès du mandant de l’agent ? Ne s’agira t-il pas là d’un intervention “factuelle” du mandant ?
En dehors de toute fraude aux droits de l’agent commercial, quel sera le degré d’intervention accepté par les tribunaux ?
3. Un encadrement contractuel encore nécessaire des commissions indirectes
Sur un plan pratique, compte tenu des interrogations qui peuvent encore se poser, il reste selon nous nécessaire pour les parties à un contrat d’agence commerciale, de traiter explicitement dans leur contrat la question des commissions indirectes des agents, quel qu’en soit l’objet, cela de manière à éviter tout difficulté et malentendu :
- non seulement en ce qui concerne le droit à commission de l’agent sur les ventes conclues par le mandant, sans l’intervention de l’agent, auprès des clients relevant de la clientèle ou du secteur attribué à titre non exclusif à l’agent ;
- mais également sur l’étendue des éventuelles commissions sur les ventes parallèles de produits du mandant réalisées par des tiers revendeurs.

